LE DEPOT DES
OEUVRES ET LEUR PROTECTION INTERNATIONALE
PREAMBULE
LE
DEPOT LEGAL
TRAITE
DE L'OMPI
PREAMBULE
Les œuvres originales sont protégées
par le droit français du seul fait de leur création sans
besoin de formalité quelconque. La durée de protection
est de 70 ans post mortem auctoris depuis la loi du 27 mars 1997 qui concerne toutes les œuvres
encore protégées dans au moins un des Etats membres de
la communauté au 1er juillet 1995.
Cependant, l'auteur peut effectuer
un dépôt, qui l'aidera à prouver sa qualité
de créateur et le contenu de son œuvre à une date donnée.
En cas de contestation ou de plagiat, il disposera ainsi avec ces éléments,
de commencement de preuves.
Les dépôts de romans,
nouvelles, scénarios documentaires, plans d'architecture, documents
photographiques, logiciels, organigrammes… peuvent s'effectuer auprès
de la SCAM, indépendamment du fait que l'on soit membre de cette
société ou de toute autre société d'auteur.
Le dépôt est conservé pendant 5 ans et est renouvelable.
Les dépôts d'Oeuvres de fiction (théâtre,
danse, radio, télévision, cinéma, multimédia,
art lyrique) peuvent être fait près de la SACD. Les dépôts des œuvres musicales (chansons, jazz,
rock, rap, musique symphonique, électroacoustique, musique de
film, de publicité, poèmes, sketches, réalisations
musicales audiovisuelles, textes de doublage et de sous-titrage et de
documentaires à caractère exclusivement musical) peuvent
être fait près de la SACEM. Enfin le dépôt des Oeuvres d'arts graphiques
et plastiques peut être fait près de l'ADAGP.
On peut également effectuer
des dépôts auprès de l'INPI (notamment pour la
protection industrielle), l'APP (pour la protection des
logiciels et progiciels), INTERDEPOSIT
(pour les œuvres numériques
et numérisées).
Ce dépôt facultatif doit
être distingué du dépôt
légal obligatoire aux fins de conservation
du patrimoine.
Le dépôt légal
est organisé par la loi du 20 juin 1992 et le décret du
31 décembre 1993. Il permet la collecte et la conservation des
documents, la constitution et la diffusion de bibliographies nationales
et la consultation des documents à des fins de recherche.
les documents imprimés,
graphiques, photographiques
les progiciels, bases de données,
et systèmes experts
les phonogrammes
les vidéogrammes
les documents multimédia
Il s'effectue selon les cas auprès
de la Bibliothèque nationale ou de bibliothèques habilitées, du Centre national de la cinématographie, de l'Institut national de l'audiovisuel
et du ministère de l'Intérieur. Cette démarche incombe au producteur ou à l'éditeur.
Sur le plan international, la Convention
Universelle sur le droit d'auteur prévoit l'obligation de la mention
© suivie du nom du titulaire du droit d'auteur et de l'année
de première publication. En cas d'exploitation internationale, notamment
sur Internet, cette mention évitera les piratages de "bonne
foi", mais elle n'est pas obligatoire pour faire reconnaître
ses droits
APP
: 119 rue de Flandres 75019 Paris tel 0140350303 télécopie
0140389643 http://app.legalis.net
ADAGP
: 11 rue Barryer 75008 Paris tel 0143590979 télécopie 0445634489
adagp@wanadoo.fr
Bibliothèque Nationale
de France : 2 rue Vivienne 75002 Paris tel 0147038063
http://www.bnf.fr/web-bnf/infopro/
Centre National de la
Cinématographie : 12 rue de Lübeck
75016 Paris tel 0144343440 http://www.cnc.fr
INPI
: 26 Bis rue Saint Petersbourg 75008 Paris numéris 0153045304 télécopie
: 0142935930 http/: http://www.inpi.fr
Institut National de
l'Audiovisuel : 4 Avenue de l'Europe 94366 Bry
sur Marne cedex tel 0149832000 http://www.ina.fr
INTERDEPOSIT : 10 route de l'Aéroport 1815 GENEVE-SUISSE tel 0041227886383
télécopie 0041227886390 http://www.iddn.org
Ministère de l'Intérieur : Régie du dépôt légal 1 bis place
des Saussaies 75008 Paris tel 0140072487 http://www.interieur.gouv.fr
SACD:
11 bis rue Ballu 75009 Paris tel 0140234444 télécopie 0145267428
http://www.sacd.fr
SACEM
: 225 Avenue Charles de Gaulle 92521 Neuilly sur Seine cedex numéris
: 0147154715 télécopie 0147451294 http://www.sacem.fr
SCAM
: 5 Avenue Velasquez 75008 Paris tel 0156695858 télécopie
0156695859 http://www.scam.fr

LE DEPOT LEGAL
LOI n°
92-546 du 20 juin 1992.
Décret
n° 93 -1429 du 31 décembre 1993.
I)
DISPOSITIONS GENERALES
II) DU DEPOT LEGAL A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE
I) Du
dépôt des documents imprimés, graphiques et photographiques.
1. Le
dépôt éditeur.
2. Le
dépôt imprimeur.
II)Du
dépôt des progiciels, bases de données et systèmes
experts
III)
Du dépôt des phonogrammes
IV)Du dépôt
des vidéogrammes
V)Du dépôt
des documents multimédias
III) DU DEPOT LEGAL AU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE
IV) DU DEPOT LEGAL A L’INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL
V) DU DEPOT LEGAL AU MINISTERE DE L’INTERIEUR
VI) DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU DEPOT LEGAL
VII) DISPOSITIONS COMMUNES ET DIVERSES

LOI n°92-546
du 20 juin 1992.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
FRANÇAISE. 23 juin 1992 page 8167.
Relative au dépôt
légal.
NOR: MENX9100198L
L’Assemblée nationale
et le Sénat ont adopté,
Le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit
Art. 1er. - Les documents
imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias,
quel que soit leur procédé technique de production, d’édition
ou de diffusion, font l’objet d’un dépôt obligatoire, dénommé
dépôt légal, dès lors qu’ils sont mis à
la disposition d’un public.
Les progiciels, les bases
de données, les systèmes experts et les autres produits de
l’intelligence artificielle sont soumis à l’obligation de dépôt
légal dès lors qu’ils sont mis à la disposition du
public par la diffusion d’un support matériel, quelle que soit la
nature de ce support.
Art. 2. - Le dépôt
légal est organisé en vue de permettre
10 La collecte et la conservation
des documents mentionnés à l’article 1er
20 La constitution et la diffusion
de bibliographies nationales ;
30 La consultation des documents,
sous réserve des secrets protégés par la loi, dans
des conditions conformes à la législation sur la propriété
intellectuelle et compatibles avec leur conservation.
Art. 3. - Le dépôt
légal est effectué par la remise du document à l’organisme
dépositaire ou par son envoi en franchise postale, en un nombre limité
d’ exemplaires.
Un décret en Conseil
d’Etat fixe
1 Les conditions dans lesquelles
il peut être satisfait à l’obligation de dépôt
légal par d’autres moyens, notamment par l’enregistrement des émissions
faisant l’objet d’une radiodiffusion sonore ou d’une télédiffusion
2 Les modalités
d’application particulières à chaque catégorie de personnes
mentionnées à l’article 4, ainsi que les conditions dans lesquelles
certaines de ces personnes peuvent être exemptées de l’obligation
de dépôt légal
3 Les exceptions à
l’obligation de dépôt pour les catégories de documents
dont la collecte et la conservation ne présentent pas un intérêt
suffisant au regard des objectifs définis à l’article 2 ;
4 Les modalités selon
lesquelles une sélection des documents à déposer peut
être effectuée lorsque les objectifs définis à
l’article 2 peuvent être atteints sans que la collecte et la conservation
de la totalité des documents soient nécessaires. Les décisions
de sélection sont prises sur proposition d’une commission associant,
notamment, des représentants des professions concernées et
des personnalités qualifiées sous la présidence du
président du conseil scientifique du dépôt légal.
Art. 4. - L’obligation de
dépôt mentionnée à l’article 1er incombe aux
personnes suivantes
1 Celles qui éditent
ou importent des documents imprimés, graphiques ou photographiques
;
2 Celles qui impriment les
documents visés au ci-dessus
3 Celles qui éditent
ou, en l’absence d’éditeur, celles qui produisent et celles qui importent
des progiciels, des bases de données, des systèmes experts
ou autres produits de l’intelligence artificielle ;
4 Celles qui éditent
ou, en l’absence d’éditeur, celles qui produisent ou qui commandent
et celles qui importent des phonogrammes ;
5 Celles qui produisent des
documents cinématographiques et, en ce qui concerne les documents
cinématographiques importés, celles qui les distribuent, ainsi
que celles qui éditent et importent des documents cinématographiques
fixés sur un support autre que photochimique
6 Les sociétés
nationales de programme, les personnes titulaires d’une autorisation ou
d’une concession relative à un service de radiodiffusion sonore ou
de télédiffusion, les personnes qui ont passé convention
en application de l’article 34-1 de la loi n0 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication ainsi que le groupement
européen d’intérêt économique responsable de
la chaîne culturelle européenne issue du traité signé
le 2 octobre 1990
7 Les personnes qui éditent
ou, en l’absence d’éditeur, celles qui produisent ou qui commandent
et celles qui importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont
mentionnés au 50 ci-dessus et que ceux qui sont télédiffusés
sans faire l’objet par ailleurs d’une exploitation commerciale
8 Celles qui éditent
ou, en l’absence d’éditeur, celles qui produisent et celles qui importent
des documents multimédias.
Sont réputés
importateurs au sens du présent article ceux qui introduisent sur
le territoire national des documents édités ou produits hors
de ce territoire.
Art. 5. - Sont responsables
du dépôt légal, qu’ils gèrent pour le compte
de l’Etat, dans des conditions déterminées par décret
en Conseil d’Etat, dans des conditions déterminées par décret
en Conseil d’Etat, les organismes dépositaires suivants
1 La Bibliothèque nationale
2 Le Centre national de la cinématographie 3 L’Institut national
de l’audiovisuel 4 Le service chargé du dépôt légal
du ministère de l’intérieur.
Ce décret peut confier
la responsabilité du dépôt légal à d’autres
établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à
la condition qu’ils présentent les garanties statutaires et disposent
des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect
des objectifs définis à l’article 2.
Art. 6. - Le conseil scientifique
du dépôt légal est composé de représentants
des organismes dépositaires et est présidé par l’administrateur
général de la Bibliothèque nationale.
Il est chargé de veiller
à la cohérence scientifique et à l’unité des
procédures du dépôt légal. Il peut rendre des
avis et formuler des recommandations sur toutes questions relatives au dépôt
légal. Il est associé à la définition des modalités
d’exercice de la consultation des documents déposés, prévue
à l’article 2 de la présente loi, dans le double respect des
principes définis par les lois n0 57-298 du il mars 1957 sur la propriété
littéraire et artistique et n0 85-660 du 3 juillet 1985 relative
aux droits d’auteurs et aux droits des artistes-interprètes, des
producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises
de communication audiovisuelle et de ceux inhérents au droit, pour
le chercheur, d’accéder à titre individuel, dans le cadre
de ses recherches, et dans l’enceinte de l’organisme dépositaire,
aux documents conservés.
Art. 7. - Toute personne visée
à l’article 4 qui ne sera volontairement soustraite à l’obligation
de dépôt légal sera punie d’une peine d’amende de
10 000 F à 500 000 F.
La juridiction répressive
peut, après avoir déclaré le prévenu coupable,
ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant, sous astreinte
le cas échéant, de se conformer, dans un délai fixé,
aux prescriptions qu’elle détermine et qui ont pour objet de faire
cesser l’agissement illicite et d’en réparer les conséquences.
Dans le cas où la juridiction
répressive assortit l’ajournement d’une astreinte, elle doit prévoir
le taux et la date à compter de laquelle elle commencera à
courir. L’ajournement, qui ne peut intervenir qu’une seule fois, peut être
décidé même si le prévenu ne comparaît
pas en personne. Le juge peut ordonner l’exécution provisoire de
la décision d’injonction.
A l’audience de renvoi, qui
doit intervenir au plus tard dans le délai d’un an à compter
de la décision d’ajournement, la juridiction statue sur la peine
et liquide l’astreinte s’il y a lieu. Elle peut, le cas échéant,
supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L’astreinte
est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende
pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte par corps.
Art. 8. - Il est inséré,
après le cinquième alinéa de l’article 49 de la loi
n0 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un alinéa
ainsi rédigé
“En application de la loi
n0 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal, l’Institut
national de l’audiovisuel est chargé de recueillir et de conserver
les documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés,
de participer à la constitution et à la diffusion des bibliographies
nationales correspondantes et de mettre ces documents à la disposition
du public pour consultation. La consultation des documents s’effectue, sous
réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions
conformes à la législation sur la propriété
intellectuelle et compatibles avec leur conservation L’Institut national
de l’audiovisuel exerce ces missions selon des modalités fixées
par décret en Conseil d’Etat.”
Art. 9. - Il est inséré,
après l’article 2 du code de l’industrie cinématographique,
un article 2-1 ainsi rédigé
“Art. 2-1. - En application
de la loi n0 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal,
le centre est chargé de recueillir et de conserver l’ensemble des
vidéogrammes fixés sur support photochimique, de participer
à la constitution et à la diffusion des bibliographies nationales
correspondantes et de mettre ces documents à la disposition du public
pour consultation. La consultation des documents s’effectue, sous réserve
des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes
à la législation sur la propriété intellectuelle
et compatibles avec leur conservation. Le centre exerce cette mission selon
des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Art. 10. - La présente
loi est applicable aux territoires d’outre-mer et à la collectivité
territoriale de Mayotte.
Art. 11. - La loi n0 43-341
du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal
et l’article 55 de la loi n0 85-660 du 3 juillet 1985 précitée
sont abrogés.
La présente loi sera
exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 20
juin 1992.
Travaux préparatoires
Sénat
Projet de loi n0 247 (1991-1992)
Rapport de M. Jacques Carat,
au nom de la commission des affaires culturelles n0 281 ;
Discussion et adoption le
14 avril 1992.
Assemblée nationale
Projet de loi, adopté
par le Sénat, n0 2609 ;
Rapport de Mme Janine Ecochard,
au nom de la commission des affaires culturelles, n0 2636
Discussion et adoption le
18 mai 1992.
Sénat
Projet de loi, modifié
par l’Assemblée nationale, n0 351 (1991-1992) ;
Rapport de M. Jacques Carat,
au nom de la commission des affaires culturelles, n0 374 ;
Discussion et adoption le
5 juin 1992.)

Décret n° 93 -1429
du 31 décembre 1993.
JOURNAL OFFICIEL DE
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE. 1 janvier 1994 page 62.
Relatif au dépôt
légal.
NOR: MCCB9300385D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre
de la culture et de la francophonie,
Vu le code électoral
Vu le code de l’industrie
cinématographique
Vu le code de la propriété
intellectuelle ;
Vu la loi n° 82-652 du
29 juillet 1982 modifiée relative à la liberté de communication
;
Vu la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de
communication ;
Vu la loi n° 92-546 du
20 juin 1992 relative au dépôt légal ;
Vu le décret n°
81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l’application de la loi n0 81-766
du 10 août 1981 relative au prix du livre ;
Vu le décret n°
90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l’application du 30 de
l’article 27 et du 20 de l’article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 modifiée relative à la liberté de communication
et fixant les principes généraux concernant la diffusion des
oeuvres cinématographiques et audiovisuelles
Vu le décret n°
90-174 du 23 février 1990 pris pour l’application des articles 19
à 22 du code de l’industrie cinématographique et relatif à
la classification des oeuvres cinématographiques ;
Vu l’avis émis le 6
avril 1993 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie
informé en application de l’article 68 de la loi du 9 novembre
1988 ;
Le Conseil d’Etat (section
de l’intérieur) entendu, Décrète

TITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Le dépôt
légal les documents visés à l’article 1er de la loi
du 20 juin 1992 susvisée est effectué auprès des organismes
et dans les conditions fixées par le présent décret.
La mise à la disposition
d’un public au sens de l’article 1er, alinéa 1, de la loi du 20 juin
1992 susvisée s’entende de toute communication, diffusion ou représentation,
quels qu’en soient le procédé et le public destinataire, dès
lors que ce dernier excède le cercle de famille.
La mise à disposition
du public au sens de l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juin
1992 susvisée s’entend de toute mise en vente, location ou distribution,
même gratuite.
Art. 2. - La bibliothèque
nationale, le Centre national de la cinématographie et l’Institut
national de l’audiovisuel sont responsables de la collecte et de la conservation
des catégories de documents qui leur sont confiées par le
présent décret. Ils constituent et diffusent les bibliographies
nationales correspondantes et mettent ces documents à la disposition
du public pour consultation à des fins de recherche.
Au titre du 20 de l’article
8 du présent décret, sont habilitées les bibliothèques
qui présentent une vocation historique, artistique ou patrimoniale
affirmée et qui comptent, parmi leurs personnels, des conservateurs
de bibliothèques titulaires ou de personnels assimilés par
arrêté du ministre chargé de la culture. La liste de
ces bibliothèques habilitées est arrêtée par
le ministre chargé de la culture. Ces bibliothèques assurent
la collecte et la conservation des documents, contribuent à la constitution
des bibliographies nationales et à la mise à disposition du
public des documents pour consultation à des fins de recherche selon
les modalités fixées par leur arrêté d’habilitation.
Art. 3. - Les organismes dépositaires
fixent les conditions de traitement documentaire après avis du consejl
scientifique du dépôt légal.
Pour l’application du 30 de
l’article 2 et de l’article 6 de la loi du 20 juin 1992 susvisée,
ils définissent les modalités d’exercice de la consultation
des documents par les chercheurs et passent les conventions nécessaires
avec les titulaires de droits après avis du conseil scientifique
du dépôt légal. Les projets de convention sont communiqués
aux ministres chargés de la culture et de la communication.
Art. 4. - Pour l’accomplissement
de leur mission de conservation et dans la mesure où la matrice originale
ou un élément de tirage existe, les organismes dépositaires
ont accès à ceux-ci avec l’accord des titulaires de droit.
Art. 5. - Le dépôt
des documents mentionnés au présent décret est accompagné
d’une déclaration établie en trois exemplaires dont les mentions
sont fixées par arrêté du ministre chargé de
la culture après avis du conseil scientifique du dépôt
légal. S’agissant des documents déposés à l’Institut
national de l’audiovisuel, l’arrêté est pris conjointement
par les ministres chargés de la culture et de la communication après
avis du conseil scientifique du dépôt légal.
Art. 6. - Les documents déposés
doivent porter des mentions dont la nature est fixée, après
avis du conseil scientifique du dépôt légal, par les
arrêtés ministériels prévus aux articles 9, 10,
17, 20, 22, 29, 38 et 40 du présent décret.
Ces arrêtés peuvent
prévoir des mentions relatives à
1 L’identification de la personne
qui, selon le cas, édite, imprime, produit ou diffuse le document
; 2 L’existence et la date du dépôt légal ;
3 La date de création, d’édition, de production ou de diffusion
; 4 Aux codes d’identification correspondant aux normes nationales et
internationales applicables.

TITRE Il
DU DEPOT LEGAL A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE

CHAPITRE 1er Du dépôt des
documents imprimés, graphiques et photographiques.
Art. 7. - Les documents imprimés
ou graphiques de toute nature, notamment les livres, périodiques,
brochures, estampes, gravures, cartes postales, affiches, cartes, plans,
globe et atlas géographiques, partitions musicales, chorégraphies
ainsi que les documents photographiques, quels que soient leurs support
matériel et procédé technique de production, d’édition
ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque
nationale dès lors qu’ils sont mis en nombre à la disposition
d’un public, à titre gratuit ou onéreux.
Les documents imprimés
suivants ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt
1 Les travaux d’impression
dits de ville, de commerce ou administratifs 2 Les documents électoraux
mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral
3 Les documents mentionnés au premier alinéa du présent
article et importés à moins de cent exemplaires 4 Les
partitions musicales et les chorégraphies importées à
moins de trente exemplaires ; 5 Les documents imprimés, graphiques
et photographiques dont le dépôt est prévu en accompagnement
des documents déposés en application des chapitres 11, III,
IV et V du présent titre et des titres III et IV du présent
décret.
Art. 8. - Le dépôt
des documents mentionnés à l’article 7 est effectué
par les personnes physiques ou morales visées aux 10 et 2~ de l’article
4 de la loi du 20 juin 1992 susvisée ou par celles qui les confectionnent
dans les conditions définies ci-après.

1. Le dépôt éditeur.
Le dépôt incombe
à la personne qui édite ou à celle qui importe le document
mis à la disposition d’un public.
Cette obligation s’applique
aux personnes, physiques ou morales, qui éditent ou à celles
qui importent les documents imprimés, graphiques et photographiques
énumérés à l’article 7 du présent décret,
quelle que soit la nature du support permettant la mise à la disposition
public destinataire.
Le dépôt doit
être effectué, au plus tard le jour de la mise en circulation
du document, en quatre exemplaires à la Bibliothèque nationale
pour ceux édités sur le territoire national sur support papier
et en deux exemplaires pour ceux édités sur un autre support
ou importés.
Les livres, périodiques,
cartes et plans dont le tirage est inférieur à300 exemplaires,
les gravures, photographies et estampes dont le tirage est inférieur
à 200 exemplaires et les partitions musicales et chorégraphies
manuscrites ou reproduites ou éditées à moins de dix
exemplaires, sont déposé en un exemplaire à la Bibliothèque
nationale.
Pour ce qui concerne les réimpressions
à l’identique après le dépôt initial, seule sera
adressée à la Bibliothèque nationale, pour chaque année
civile, une déclaration globale des chiffres des tirages successifs
effectués après la première mise en vente.

2. Le dépôt
imprimeur.
Le dépôt incombe
à la personne physique ou morale qui imprime le document.
Ce dépôt est
effectué en deux exemplaires, dès l’achèvement du tirage
oui de la fabrication, à la Bibliothèque nationale pour les
personnes physiques ayant leur domicile ou les personnes morales ayant leur
siège social dans la région d’Ile-de-France et, en application
de l’article 2 du présent décret, pour celles situées
en dehors de cette région aux bibliothèques habilitées
par arrêté du ministre chargé de la culture à
recevoir ce dépôt. Lorsque la confection d’un ouvrage nécessite
la collaboration de plusieurs imprimeurs ou façonniers, le dépôt
est effectué par celui d’entre eux qui effectue la livraison définitive
à l’éditeur.
Art. 9. - Les exemplaires
déposés doivent être d’une parfaite qualité et
identiques aux exemplaires mis en circulation.
Les personnes qui éditent
des périodiques sont admises à grouper les déclarations
prévues à l’article 5 du présent décret en une
déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne
le dernier numéro de chaque année. Toutefois, pour les périodiques
nouvellement créés et ceux qui ont fait l’objet d’une modification
de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.
Le ministre chargé
de la culture fixe par arrêté les mentions qui doivent porter
les documents mentionnés au présent chapitre.

CHAPITRE Il
Du dépôt des progiciels, bases de données
et systèmes experts
Art. 10. - Les bases de données
sont déposées à la Bibliothèque nationale dès
lors qu’elles sont mises à la disposition du public, à titre
onéreux ou gratuit, par diffusion en nombre d’un support matériel
de quelque nature que ce soit.
Les bases de données
ne sont pas soumises à l’obligation de dépôt lorsqu’elles
sont importées à moins de cent exemplaires.
Le dépôt est
effectué, en deux exemplaires par la personne physique ou morale
qui édite ou qui importe le support mentionné au premier alinéa
ci-dessus. En l’absence d’éditeur le dépôt est effectué
par la personne qui produit la base de données.
Le dépôt est
effectué au plus tard le jour qui suit la mise à disposition
du public.
Il est réalisé
par la remise ou l’expédition du support matériel permettant
l’utilisation par le public. Le support est accompagné de la documentation
afférente au produit. L’un et l’autre doivent être d’une parfaite
qualité et identiques à l’exemplaire mis à la disposition
du public.
Les ministres chargés
de la culture, de l’industrie et de la recherche fixent par arrêté
les mentions que doivent porter les documents prévus au présent
chapitre.
Art. 11. - Les progiciels
et le systèmes experts qui sont mis à la disposition du public
dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article
10 ci-dessus sont soumis à l’obligation de dépôt dès
lors qu’ils sont considérés comme représentatifs des
catégories de progiciels et systèmes experts existants, sur
proposition de la commission consultative prévue au 40 de l’article
3 de la loi du 20 juin 1992 susvisée.
Art. 12. - Les ministres chargés
de la culture, de l’industrie et de la recherche arrêtent conjointement
les décisions de sélection des progiciels et systèmes
experts sur proposition de la commission prévue par l’article 3 (40)
de la loi du 20 juin 1992 susvisée et après avis du conseil
scientifique du dépôt légal. Ces arrêtés
sont publiés au Journal officiel.
Cette commission peut, en
outre, examiner toute question et faire toute proposition relative à
l’organisation du dépôt légal des oeuvres et documents
mentionnés au présent chapitre.
Elle remet un rapport annuel
aux ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la recherche.
Art. 13. - La commission prévue
à l’article précédent est composée des membres
suivants
1 Le président du conseil
scientifique du dépôt légal, président ;
2 Deux représentants de la Bibliothèque nationale 3 Deux
représentants du ministre chargé de la culture ; 4 Un
représentant du ministre chargé de l’industrie ; 5 Un
représentant du ministre chargé de la recherche 6 Trois
personnes choisies par le ministre chargé de la culture parmi celles
qui sont proposées par les syndicats professionnels patronaux du
secteur d’activité et les organismes de défense professionnelle
visés à l’alinéa de l’article L. 331-1 du code de la
propriété intellectuelle ; 70 Trois personnalités qualifiées
choisies respectivement par les ministres chargés de la culture,
de l’industrie et de la recherche.
Les membres de cette commission
sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres
chargés de la culture, de l’industrie et de la recherche.
En cas de vacance d’un siège
pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné
pour la durée du mandat restant à courir.
En cas de partage, le président
à voix prépondérante.
Art. 14. - Les logiciels et
systèmes experts sont déposés selon les règles
prévues aux deuxième, troisième, cinquième et
sixième alinéas de l’article 10 du présent décret,
dans un délai de huit jours à compter de la date publication
au Journal officiel de l’arrêté de sélection mentionné
à l’article 12.

CHAPITRE III Du dépôt des
phonogrammes
Art. 15. - Les phonogrammes
de toute nature, quels que soient leurs support matériel et procédé
technique de production, d’édition ou de diffusion, sont déposés
à la Bibliothèque nationale dès lors qu’ils sont mis
à la disposition d’un public.
Art. 16. - Le dépôt
des phonogrammes édités en France incombe à leur éditeur
ou, en l’absence d’éditeur, à la personne physique ou morale
qui les a produits ou à celle qui les commande. Le dépôt
des phonogrammes importés incombe à leur distributeur. Les
phonogrammes importés ne sont pas soumis à l’obligation de
dépôt lorsqu’ils sont importés à moins de cinquante
exemplaires.
Le dépôt est
effectué en deux exemplaires à la Bibliothèque nationale
au plus tard le jour de la mise à la disposition du public destinataire.
Les exemplaires déposés
doivent être d’une parfaite qualité technique et identiques
aux exemplaires mis à la disposition du public. Ils doivent notamment
comporter les pochettes, emboîtages, reliures et notices qui les accompagnent.
Art. 17. - Les ministres chargés
de la culture, de l’industrie et de la recherche fixent par arrêté
conjoint les mentions que doivent porter les documents prévus au
présent chapitre.

CHAPITRE IV
Du dépôt des vidéogrammes
Art. 18. - les vidéogrammes,
autres que ceux fixés sur un support photochimique, sont déposés
à la Bibliothèque nationale dès lors qu’ils sont mis
à la disposition d’un public.
L’obligation prévue
à l’alinéa précédent s’applique aux documents
cinématographiques mentionnés aux articles 24 et 27 qui, outre
leur fixation sur un support photochimique, sont pis à la disposition
d’un public au moyen d’un autre support.
La même obligation s’applique
aux documents audiovisuels mentionnés aux articles 31 et 32 qui,
outre leur diffusion dans les conditions fixées à l’article
30 du présent décret, sont mis à la disposition d’un
public au moyen d’un autre support.
Art. 19. - Le dépôt
des vidéogrammes mentionnés à l’article 18 et édités
en France incombe à leur éditeur ou, en l’absence d’éditeur,
à leur producteur ou à la personne qui les commande. Le dépôt
des vidéogrammes importés incombe à leur importateur.
Les vidéogrammes importés ne sont pas soumis à l’obligation
de dépôt lorsqu’ils sont importés à moins de
cinquante exemplaires.
Les dépôts sont
effectués en deux exemplaires au plus tard le jour de leur mise à
la disposition du public.
Les dispositions de l’article
16, alinéa 3, du présent décret s’appliquent aux vidéogrammes.
Art. 20. - Les ministres chargés
de la culture, de l’industrie et de la recherche fixent par arrêté
les mentions que doivent porter les documents prévus au présent
chapitre.

CHAPITRE V
Du dépôt des documents multimédias
Art. 21. - On entend par document
multimédia au sens du 80 de l’article 4 de la loi du 20 juin 1992
susvisée tout document qui soit regroupe deux ou plusieurs supports
mentionnés aux chapitres précédents, soit associe,
sur un même support, deux ou plusieurs documents soumis à l’obligation
de dépôt.
Les documents multimédias,
quels que soient leurs supports et procédés techniques de
production, d’édition ou de diffusion, sont déposés
à la Bibliothèque nationale dès lors qu’ils sont mis
à la disposition d’un public.
Art. 22. - Le dépôt
des documents multimédias édités en France incombe
à leur éditeur, ou en l’absence d’éditeur à
leur producteur. Le dépôt des documents multimédias
importés incombe à leur importateur. Les documents multimédias
importés ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt
lorsqu’ils sont importés à moins de cinquante exemplaires.
Les dépôts sot effectués en deux exemplaires au plus
tard le jour de leur mise à la disposition du public destinataire.
Les dispositions de l’article
16, alinéa 3, s’appliquent aux documents multimédias.
Les ministres chargés
de la culture, de l’industrie et de la recherche fixent par arrêté
conjoint les mentions que doivent porter les documents prévus au
présent chapitre.

TITRE III
DU DEPOT LEGAL AU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE
Art. 23. - les vidéogrammes
fixés sur un support photochimique, mentionnés aux articles
24 et 27 ci-après, sont déposés au Centre national
de la cinématographie dans les conditions indiquées au présent
titre.
Art. 24. - Les documents cinématographiques
ayant obtenu un visa d’exploitation en application de l’article 19 du code
de l’industrie cinématographique et qui sont représentés
pour la première fois sur le territoire national dans une salle de
spectacle cinématographique sont soumis à l’obligation de
dépôt légal dans les conditions fixées ci-après.
Art. 25. - Le dépôt
est effectué en, un exemplaire, par le producteur, ou par le distributeur
pour ce qui concerne les documents cinématographiques importés,
dans le délai d’un mois à comptes de la première représentation
publique du document. Il est accompagné du dossier de presse du synopsis
et de la fiche technique ainsi que du matériel publicitaire, notamment
les bandes-annonces, affiches et photographies.
Le délai prévu
à l’alinéa précédent est fixé à
six mois pour les oeuvres cinématographiques d’une durée inférieure
à une heure.
Art. 26. - L’exemplaire doit
être déposé sous la forme d’un élément
intermédiaire permettant l’obtention soit d’une copie positive, soit
d’une matrice négative ou, à défaut, sous la forme
d’une copie positive neuve d’une parfaite qualité technique. L’exemplaire
déposé doit être identique dans son métrage et
son contenu à la copie soumise à l’examen de la commission
de classification prévue à l’article 1er du décret
du 23 février 1990 susvisé.
Par dérogation à
l’alinéa précédent, le dépôt d’une copie
ayant déjà fait l’objet d’une exploitation est admis pour
les oeuvres cinématographiques d’une durée inférieure
à une heure à la condition que la copie fournie soit d’une
parfaite qualité technique.
Lorsque le dépôt
est effectué sous la forme d’une copie positive et que celle-ci ne
présent plus une qualité technique suffisante, le Centre national
de la cinématographie, avec l’autorisation des titulaires de droits,
à accès à l’élément intermédiaire
mentionné au premier alinéa et prend en charge les frais de
tirage d’une nouvelle copie positive.
Art. 27. - les vidéogrammes
fixés sur support photochimique, autres que ceux mentionnés
à l’article 24 du présent décret, et notamment ceux
qui répondent aux besoins d’information de formation ou de promotion
des personnes physiques ou morales de droit public ou privé, sont
soumis à l’obligation de dépôt légal lorsqu’ils
sont mis à la disposition d’un public par diffusion d’au moins six
exemplaires.
Le dépôt est
effectué par la personne qui a commandé ou qui a produit ces
vidéogrammes et, pour ce qui concerne les vidéogrammes importés,
par leur importateur ou leur distributeur.
Dans tous les cas, le dépôt
est opéré, en, un exemplaire, auprès du Centre national
de la cinématographie dans le délai d’un mois à compter
de la première représentation de l’oeuvre au public destinataire
et il est accompagné du synopsis et d’une fiche technique. Les dispositions
de l’article 26, alinéa 3 sont applicables aux vidéogrammes
mentionnés au présent article.
Art. 28. - Sont exclus du
dépôt légal des vidéogrammes importés,
mentionnés aux articles 24 et 27 ci-dessus, exclusivement produits
à l’étranger, lorsqu’ils remplissent l’une des conditions
suivantes
1 Provenir d’Etats avec lesquels
la France aura conclu des accords internationaux prévoyant des conditions
de réciprocité relatives à l’étendue et aux
modalités du dépôt légal des vidéogrammes
importés ;
2 Faire l’objet d’une entrée
temporaire sur le territoire national à l’occasion de manifestations
publiques dès lors que le nombre de séances de représentations
et inférieur à un seuil fixé par arrêté
du ministre chargé du cinéma
3 Etre diffusés sur
le territoire national à moins de six exemplaires.
Art. 29. - Lorsque, pour un
même support, il existe des formats différents, le format assurant
la meilleure définition et les meilleures conditions de conservation
doit être déposé, à l’exclusion du format de
70 mm.
Le ministre chargé
de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter
les documents mentionnés au présent titre.

TITRE IV
DU DEPOT LEGAL A L’INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL
Art. 30. - les documents audiovisuels
et sonores mentionnés aux articles 31 et 32 du présent décret
sont déposés à l’Institut national de l’audiovisuel
dès lors qu’ils font l’objet d’une diffusion par les services énumérés
ci-après qui mettent à la disposition directe du public leurs
programmes
1Les sociétés
nationales de programmes pour ce qui concerne leurs émissions nationales
; 2 Les services de communication audiovisuelle autorisés en
application de l’article 30 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée,
pour ce qui ?concerne leurs émissions nationales 3 La société
visée à l’article 65 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
4 La société titulaire d’une concession en vertu des dispositions
de l’article 79 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée susvisé
; 5 La chaîne culturelle européenne issue du traité
signé le 2 octobre 1990.
Art. 31. – 1) Sont intégralement
déposés et conservés les documents audiovisuels suivants
lorsqu’ils sont d’origine française et font l’objet d’une première
diffusion au sens de l’article 34 ci-après
1. Les
magazines et les émissions majoritairement réalisées
en plateau, autres que de fiction ; 2. Les
émissions d’information, à l’exception des journaux télévisés
; 3. Les oeuvres audiovisuelles au
sens du décret du 17 janvier 1990 susvisé 4. Les
émissions de variétés ; 5. Les
messages publicitaires ; 6. Les émissions
relevant d’obligations particulières des cahiers des missions et
des charges.
2) Les autres émissions
ou éléments d’émission font l’objet d’une sélection
en vue d’un échantillonnage dans les conditions fixées par
les articles 36 et 36 ci-après.
Art. 32.Sont intégralement
collectés par l’Institut national de l’audiovisuel et conservés
les documents sonores suivants lorsqu’ils sont d’origine française
et font l’objet d’une première diffusion au sens de l’article 34
ci-après
1. Les
oeuvres littéraires, dramatiques et documentaires ; 2. Les
oeuvres musicales, à l’exception de celles fixes sur des phonogrammes
et vidéogrammes diffusés à des fins de commerce
3. Les émissions d’information
à l’exception des journaux radiophoniques 4. Les
entretiens et magazines culturels et scientifiques 5. Les
émissions de variétés 6. Les
messages publicitaires ; 7. Les émissions
relevant d’obligations particulières des cahiers des missions et
des charges.
Les autres émissions
ou éléments d’émission font l’objet d’une sélection
en vue d’un échantillonnage dans les conditions fixées par
les articles 35 et 36 ci-après.
Art. 33. - L’ensemble des
documents diffusés lors de journées choisies par l’Institut
national de l’audiovisuel dont le nombre ne peut excéder sept par
an par déposant, sont déposés à l’Institut national
de l’audiovisuel, sur sa demande, par les sociétés et les
services mentionnés à l’article 30.
Art. 34. - Les documents mentionnés
aux articles 31 et 32 du présent décret sont considérés
comme étant d’origine française dès lors qu’ils sont
entièrement produits par une entreprise de droit français
ou qu’un apport en part producteur ou un préachat de droits de diffusion
réalisé par une entreprise de droit français figure
dans le budget de production de ces émissions.
Par première diffusion
au sens du présent décret, on entend la première diffusion
effectuée à partir du 1er janvier 1995 ou la première
rediffusion effectuée à compter de cette date d’un document
diffusé antérieurement par l’un des services de communication
audiovisuelle ou sonore mentionné à l’article 30 du présent
décret.
Art. 35. - Les critères
de sélection et d’échantillonnage des documents sélectionnés
mentionnés aux 20 des articles 31 et 32 sont arrêtés
par le ministre chargé de la communication sur proposition d’une
commission composée des membres suivants
1 Le
président du conseil scientifique du dépôt légal,
président ; 2 Un représentant
du ministre chargé de la communication 3 Un
représentant du ministre chargé de la communication 4 Deux
représentants de l’organisme dépositaire ; 5 Trois
représentants des services et sociétés mentionnés
à l’article 31 du présent décret 6 Deux
personnalités qualifiées désignées par les ministres
chargés de la culture et de la communication.
Les membres de cette commission
sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres
chargés de la culture et de la communication.
En cas de vacance d’un siège
pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné
pour la durée du mandat restant à courir.
En cas de partage, le président
à voix prépondérante.
Art. 36. - Les déposants
communiquent à l’institut national de l’audiovisuel leur programmation
quinze jours avant la diffusion publique. Avant cette diffusion, l’Institut
national de l’audiovisuel fait connaître aux services et sociétés
visées à l’article 31 la liste des documents qui seront collectés
intégralement et de ceux qui seront sélectionnés.
Ces listes, à défaut
de modifications apportées par l’Institut national de l’audiovisuel
dans un délai qui ne peut excéder sept jours après
la diffusion sont définitives sauf erreur ou omission imputable au
déposant.
Art. 37. - Le dépôt
à l’Institut national de l’audiovisuel est effectué dans un
délai de quinze jours à compter de la date de diffusion.
Les conditions et modalités
de dépôt ainsi que les normes techniques sont arrêtées
par le ministre chargé de la communication sur proposition de l’Institut
national de l’audiovisuel après avis du conseil scientifique du dépôt
légal.
Art. 38. - Les déposant
fournissent à l’Institut national de l’audiovisuel le conducteur
des émissions, le rapport du chef de chaîne, une copie de la
déclaration des droits relatifs aux programmes musicaux, les documents
d’accompagnement dont ils disposent, et notamment le dossier de presse,
le synopsis, la fiche technique et le matériel publicitaire.
Les ministres chargés
de la culture et de la communication fixent par arrêté les
mentions que doivent porter les documents mentionnés au présent
titre.

TITRE V
DU DEPOT LEGAL AU MINISTERE DE L’INTERIEUR
Art. 39. - Les livres, brochures
et documents imprimés de toute nature, à l’exception des périodiques,
édités ou importés sur le territoire métropolitain,
pour être mis à la disposition d’un public, sont déposés
en un exemplaire au service chargé du dépôt légal
au ministère de l’intérieur, au plus tard le jour de leur
mise en circulation, par leur éditeur ou importateur.
Les livres, brochures et documents
imprimés de toute nature édités ou importés
dans les départements d’outre-mer, pour être mis à la
disposition d’un public, sont déposés en un exemplaire auprès
de la préfecture du département par la personne et dans le
délai indiqués au premier alinéa du présent
article.
Les périodiques édités
ou importés dans les départements métropolitains et
d’outre-mer, pour être mis à la disposition d’un public, sont
déposés, dans le délai indiqué au premier alinéa
du présent article, en un exemplaire au service du dépôt
légal au ministère de l’intérieur pour les éditeurs
et importateurs ayant leur domicile ou siège social à Paris
et auprès de la préfecture du département pour ceux
situés dans les autres départements.
Les livres, brochures, périodiques
et documents imprimés de toute nature édités ou importés
dans les territoires d’outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale
de Mayotte, pour être mis à la disposition d’un public, sont
déposés en un exemplaire auprès des hauts-commissaires
de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française, auprès de l’administrateur supérieur des
îles Wallis et Futuna et auprès du représentant du Gouvernement
à Mayotte par la personne et dans le délai indiqués
au premier alinéa premier du présent article.
Les travaux d’impression dits
de ville, de commerce ou administratifs, les documents électoraux
mentionnés aux articles R. 26 et R. 30 du code électoral ne
sont pas soumis à l’obligation de dépôt au ministère
de 1’ intérieur.
Art. 40. - Les modalités
de dépôt au ministère de l’intérieur sont fixées
par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture,
de l’intérieur et des départements et territoires d’outre-mer,
après avis du conseil scientifique du dépôt légal.
Les dépôts mentionnés
à l’article 39 du présent décret sont accompagnés
d’une déclaration établie en trois exemplaires dont les mentions
sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur,
après avis du conseil scientifique du dépôt légal.
Les éditeurs de périodiques sont admis à grouper les
déclarations dans les conditions fixées par l’article 9, alinéa
3, du présent décret.
Les dispositions de l’article
9, alinéa 1, sont applicables aux documents mentionnés au
présent titre.
Les documents mentionnés
au présent titre doivent porter des mentions identiques à
celles prévues à l’article 9 du présent décret.

TITRE VI
DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU DEPOT LEGAL
Art. 41. - Le conseil scientifique
du dépôt légal prévu à l’article 6 de
la loi du 20 juin 1992 susvisée est composé des membres suivants
1 L’administrateur
général de la Bibliothèque nationale, président,
2 Le directeur scientifique de
la Bibliothèque nationale, ou son représentant ; 3 Le
directeur général du Centre national de la cinématographie,
ou son représentant ; 4 Le
directeur général adjoint du Centre national de la cinématographie,
ou son représentant ; 5 Le
président de l’Institut national de l’audiovisuel, ou son représentant
6 Le directeur général
de l’Institut national de l’audiovisuel, ou son représentant
7 Le directeur général
de l’administration du ministère de l’intérieur, ou son représentant
; 8 Le directeur de l’administration
territoriale et des affaires politiques au ministère de l’intérieur,
ou son représentant.
Art. 42. - Le président
du conseil scientifique convoque les réunions et fixe leur ordre
du jour.
Le conseil scientifique fixe
son règlement intérieur qui est arrêté par son
président.
En cas de partage, le président
a voix prépondérante.
Le conseil scientifique peut
faire appel à toute personne dont la présence est jugée
utile à ses travaux.

TITRE VII
DISPOSITIONS COMMUNES ET DIVERSES
Art. 43. - En application
de l’article 3 de la loi du 20 juin 1992 susvisée les envois par
la poste relatifs à la mise en oeuvre des obligations résultant
du présent décret sont admis en franchise postale dans les
conditions fixées par arrêté des ministres chargés
de la poste et de la culture.
Art. 44. - Les déclarations
visées aux articles 9, 10, 17, 20, 22, 29, 38 et 40 peuvent être
librement consultées par les déposants, les auteurs et leurs
ayants cause respectifs.
Art. 45. - Seront punis de
l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe
et, en cas de récidive, de l’amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe en récidive ;
1 Ceux qui n’accompagneront
pas leur dépôt de la déclaration, dûment remplie,
prévue aux articles 5 et 40 du présent décret ;
2 Ceux qui n’accompagneront
pas leur dépôt des pièces, fiches, documents et matériels
prévus par les articles 10, 14, 16, 19, 22, 25, 27 et 38 du présent
décret ;
3 Ceux qui ne feront pas figurer
sur les documents soumis à l’obligation de dépôt les
mentions obligatoires prévues par le présent décret
et les arrêtés d’application prévus par les articles
6, 9, 10, 14, 17, 20, 22, 29, 38 et 40 du présent décret
4 Ceux qui ne déposeront
pas des documents répondant aux normes de qualité permettant
d’atteindre les objectifs fixés par la loi du 20 juin 1992 susvisée
et prévues par les articles 9, 10, 14, 16, 19, 22, 26, 27, 37 et
39 du présent décret.
Art. 46. - Le présent
décret est applicable à la collectivité territoriale
de Mayotte et aux territoires d’outre-mer.
Art. 47. - sont abrogés
- le décret n0 1720
du 21 juin 1943 pris pour l’application de la loi n0 341 du 21 juin 1943
modifiant le régime du dépôt légal
- le décret n0 46-1644
du 17 juillet 1946 tendant à fixer les conditions du dépôt
légal dans les territoires relevant du ministère de la France
d’outre-mer
- le décret n0 60-1331
du 21 novembre 1960 modifiant et complétant le décret
n0 1720 du 21 juin 1943 pris pour l’application de la loi n0 341 du 21 juin
1943 modifiant le régime du dépôt légal
- le décret n0 62-33
du 16 janvier 1962 relatif au dépôt légal des publications
périodiques dans les départements ;
- le décret n0 63-796
du 1er août 1963 portant application aux oeuvres phonographiques de
la loi du 21 juin 1943 ;
- le décret n0 64-578
du 17 juin 1964 relatif au régime du dépôt légal
dans les départements d’outre-mer
- le décret n0 75-319
du 5 mai 1975 modifiant le décret n0 63-796 du 1er août 1963
;
- le décret n0 75-696
du 30 juillet 1975 fixant les conditions d’application
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
FRANCAISE. 1 janvier 1994 page 62.
Décret n0 93-1429 du 31 décembre 1993.
Art. 47. - sont abrogés
- le décret n0 1720
du 21 juin 1943 pris pour l’application de la loi n0 341 du 21 juin 1943
modifiant le régime du dépôt légal
- le décret n0 46-1644
du 17 juillet 1946 tendant à fixer les conditions du dépôt
légal dans les territoires relevant du ministère de la France
d’outre-mer
- le décret n0 60-1331
du 21 novembre 1960 modifiant et complétant le décret
n0 1720 du 21 juin 1943 pris pour l’application de la loi n0 341 du 21 juin
1943 modifiant le régime du dépôt légal
- le décret n0 62-33
du 16 janvier 1962 relatif au dépôt légal des publications
périodiques dans les départements ;
- le décret n0 63-796
du 1er août 1963 portant application aux oeuvres phonographiques de
la loi du 21 juin 1943 ;
- le décret n0 64-578
du 17 juin 1964 relatif au régime du dépôt légal
dans les départements d’outre-mer ;
- le décret n0 75-319
du 5 mai 1975 modifiant le décret n0 63-796 du 1er août 1963
- le décret n0 75-696
du 30 juillet 1975 fixant les conditions d’application aux oeuvres audiovisuelles
et multimédias de la loi du 21 juin 1943 ;
- le décret n0 77-535
du 23 mai 1977 fixant les conditions d’application aux films cinématographiques
de la loi du 21 juin 1943
- l’article 7 du décret
n0 81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l’application de la loi n0
81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre.
Art. 48. - Le présent
décret entrera en vigueur le 1er janvier 1994, a l’exception de son
titre IV, relatif au dépôt légal à l’Institut
national de l’audiovisuel, dont l’entrée en vigueur est fixée
au 1er janvier 1995.
Art. 49. - Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
le ministre d’Etat, garde des sceaux ministre de la justice, le ministre
de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce
extérieur, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre
du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche, le ministre des départements et territoires d’outre-mer
et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31
décembre 1993.
TRAITE
DE L'OMPI
SUR LE DROIT D'AUTEUR
adopté le 20 décembre 1996 par la Conférence
Diplomatique
PREAMBULE
Les Parties contractantes,
Désireuses de développer
et d'assurer la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires
et artistiques d'une manière aussi efficace et uniforme que possible,
Reconnaissant la nécessité
d'instituer de nouvelles règles internationales et de préciser
l'interprétation de certaines règles existantes pour apporter
des réponses appropriées aux questions soulevées par
l'évolution constatée dans les domaines économique,
social, culturel et technique,
Reconnaissant que l'évolution et
la convergence des techniques de l'information et de la communication ont
une incidence considérable sur la création et l'utilisation
des œuvres littéraires et artistiques,
Soulignant l'importance exceptionnelle
que revêt la protection au titre du droit d'auteur pour l'encouragement
de la création littéraire et artistique,
Reconnaissant la nécessité
de maintenir un équilibre entre les droits des auteurs et l'intérêt
public général, notamment en matière d'enseignement,
de recherche et d'accès à l'information, telle qu'elle ressort
de la Convention de Berne,
Sont convenues de ce qui suit :
ARTICLE PREMIER : RAPPORTS AVEC LA CONVENTION DE BERNE
1 - Le présent traité constitue
un arrangement particulier au sens de l'article 20 de la Convention de Berne
pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, en ce qui
concerne les Parties contractantes qui sont des pays membres de l'Union
instituée par cette convention. Il n'a aucun lien avec d'autres traités
que la Convention de Berne et s'applique sans préjudice des droits
et obligations découlant de tout autre traité.
2 - Aucune disposition du présent
traité n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties
contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la
Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et
artistiques.
3 - Dans le présent traité,
il faut entre par "Convention de Berne" l'Acte de Paris du 24
juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires
et artistiques.
4 - Les Parties contractantes doivent se
conformer aux articles 1er
à 21 et à l'annexe de la Convention de Berne.
ARTICLE 2
: ETENDUE DE LA PROTECTION AU TITRE DU DROIT D'AUTEUR
La protection au titre du droit d'auteur
s'étend aux expressions et non aux idées, procédures,
méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant
que tels.
ARTICLE 3
: APPLICATION DES ARTICLES 2 A 6 DE LA CONVENTION DE BERNE
Les Parties contractantes appliquent mutatis mutandis les dispositions
des articles 2 à 6 de la Convention de Berne dans le cadre de la
protection prévue par le présent traité.
ARTICLE 4
: PROGRAMMES D'ORDINATEUR
Les programmes d'ordinateur sont protégés
en tant qu'œuvres littéraires au sens de l'article 2 de la Convention
de Berne. La protection prévue s'applique aux programmes d'ordinateur
quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression.
ARTICLE 5
: COMPILATIONS DE DONNEES (BASES DE DONNEES)
Les compilations de données ou d'autres
éléments, sous quelque forme que ce soit, qui, par le choix
ou la disposition des matières, constituent des créations
intellectuelles sont protégées comme telles. Cette protection
ne s'étend pas aux données ou éléments eux-mêmes
et elle est sans préjudice de tout droit d'auteur existant sur les
données ou éléments contenus dans la compilation.
ARTICLE 6
: DROIT DE DISTRIBUTION
1 - Les auteurs d'œuvres littéraires
et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à
la disposition du public de l'original et d'exemplaires de leurs œuvres
par la vente ou tout autre transfert de propriété.
2 - Aucune disposition du présent
traité ne porte atteinte à la faculté qu'ont les Parties
contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans
lesquelles l'épuisement du droit prévu à l'alinéa
1) s'applique après la première vente ou autre opération
de transfert de propriété de l'original ou d'un exemplaire
de l'œuvre, effectués avec l'autorisation de l'auteur.
ARTICLE 7
: DROIT DE LOCATION
1 - Les auteurs
de programmes d'ordinateur,
d'œuvres cinématographiques
et
d'œuvres incorporées dans
des phonogrammes telles que définies dans la législation
nationale des Parties contractantes
jouissent du droit exclusif d'autoriser
la location commerciale au public de l'original ou d'exemplaires de leurs
œuvres.
2 - L'alinéa 1 – n'est pas applicable,
en ce qui concerne les programmes
d'ordinateur, lorsque le programme lui-même n'est pas l'objet
essentiel de la location et,
en ce qui concerne les œuvres
cinématographiques, à moins que la location n'ait mené
à la réalisation largement répandue d'exemplaires
de ces œuvres, qui compromette de manière substantielle le droit
exclusif de reproduction.
3 - Nonobstant les dispositions de l'alinéa
1 -, une Partie contractante qui appliquait au 15 avril 1994 et continue
d'appliquer un système de rémunération équitable
des auteurs pour la location d'exemplaires de leurs œuvres incorporées
dans des phonogrammes peut maintenir ce système à condition
que la location commerciale d'œuvres incorporées dans des phonogrammes
ne compromette pas de manière substantielle le droit exclusif de
reproduction des auteurs.
ARTICLE 8
: DROIT DE COMMUNICATION AU PUBLIC
Sans préjudice des dispositions
des articles 11.1)2°), 11 bis.1)1°) et 2°), 11 ter.1)2°),
14.1)2°) et 14 bis.1) de la Convention de Berne, les auteurs d'œuvres
littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser
toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris
la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière
que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit
de manière individualisée.
ARTICLE 9
: DUREE DE LA PROTECTION DES ŒUVRES PHOTOGRAPHIQUES
En ce qui concerne les œuvres photographiques,
les Parties contractantes n'appliquent pas les dispositions de l'article
7.4) de la Convention de Berne.
ARTICLE 10
: LIMITATIONS ET EXCEPTIONS
1 - Les Parties contractantes peuvent prévoir,
dans leur législation, d'assortir de limitations ou d'exceptions
les droits conférés aux auteurs d'œuvres littéraires
et artistiques en vertu du présent traité dans certains cas
spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation
normale de l'œuvre ni causé de préjudice injustifié
aux intérêts légitimes de l'auteur.
2 - En appliquant la Convention de Berne,
les Parties contractantes doivent restreindre toutes limitations ou exceptions
dont elles assortissent les droits prévus dans ladite convention
à certains cas spéciaux où il n'est pas porté
atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causé de préjudice
injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
ARTICLE 11
: OBLIGATIONS RELATIVES AUX MESURES TECHNIQUES
Les Parties contractantes doivent prévoir
une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces
contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises
en œuvre par les auteurs dans le cadre de l'exercice de leurs droits en
vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement,
à l'égard de leurs œuvres, d'actes qui ne sont pas autorisés
par les auteurs concernés ou permis par la loi.
ARTICLE 12
: OBLIGATIONS RELATIVES A L'INFORMATION SUR LE REGIME DES DROITS
1 - Les Parties contractantes doivent prévoir
des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne
qui accomplit l'un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui relève
des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte
va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à
un droit prévu par le présent traité ou la Convention
de Berne :
supprimer ou modifier, sans y
être habilitée, toute information relative au régime
des droits se présentant sous forme électronique ;
distribuer, importer aux fins
de distribution, radiodiffuser ou communiquer au public, sans y être
habilitée, des œuvres ou des exemplaires d'œuvres en sachant
que des informations relatives au régime des droits se présentant
sous forme électronique ont été supprimées
ou modifiées sans autorisation.
2 - Dans le présent article, l'expression
"information sur le régime des droits" s'entend des informations
permettant d'identifier l'œuvre, l'auteur de l'œuvre, le titulaire de tout
droit sur l'œuvre ou des informations sur les conditions et modalités
d'utilisation de l'œuvre, et de tout numéro ou code représentant
ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments
d'information est joint à l'exemplaire d'une oœuvre ou apparaît
en relation avec la communication d'une œuvre au public.
ARTICLE 13
: APPLICATION DANS LE TEMPS
Les Parties contractantes appliquent les
dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne en ce qui concerne
l'ensemble de la protection prévue dans le présent traité.
ARTICLE 14
: DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANCTION DES DROITS
1 - Les Parties contractantes s'engagent
à adopter, en conformité avec leur système juridique,
les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent
traité.
2 - Les Parties contractantes feront en
sorte que leur législation comporte des procédures destinées
à faire respecter les droits prévus par le présent
traité, de manière à permettre une action efficace
contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des
mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des
mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.
ARTICLE 15
: ASSEMBLEE
1 -
Les Parties contractantes ont une Assemblée.
Chaque Partie contractante est représentée
par un délégué, qui peut être assisté
de suppléants, de conseillers et d'experts.
Les dépenses de chaque
délégation sont supportées par la Partie contractante
qui l'a désignée. L'Assemblée peut demander à
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(ci-après dénommée "OMPI") d'accorder
une assistance financière pour faciliter la participation de
délégations des Parties contractantes qui sont considérées
comme des pays en développement conformément à
la pratique établie de l'Assemblée générale
des Nations Unies ou qui sont des pays en transition vers une économie
de marché.
2 -
L'Assemblée traite des questions
concernant le maintien et le développement du présent
traité ainsi que son application et son fonctionnement.
L'Assemblée s'acquitte du rôle
qui lui est attribué aux termes de l'article 17.2) en examinant
la possibilité d'autoriser certaines organisations intergouvernementales
à devenir partie au présent traité.
L'Assemblée décide
de la convocation de toute conférence diplomatique de révision
du présent traité et donne les instructions nécessaires
au directeur général de l'OMPI pour la préparation
de celle-ci.
3 -
Toute Partie contractante qui
est une organisation intergouvernementale peut participer au vote, à
la place de ses Etats membres, avec un nombre de voix égal au
nombre de ses Etats membres qui sont parties au présent traité.
Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l'un
de ses Etats membres exerce son droit de vote, et inversement.
4 - L'Assemblée se réunit
en session ordinaire une fois tous les deux ans sur convocation du directeur
général de l'OMPI.
5 - L'Assemblée établit son
règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation
en session extraordinaire, les règles relatives au quorum et, sous
réserve des dispositions du présent traité, la majorité
requise pour divers types de décisions.
ARTICLE 16
: BUREAU INTERNATIONAL
Le Bureau international de l'OMPI s'acquitte
des tâches administratives concernant le traité.
ARTICLE 17
: CONDITIONS A REMPLIR POUR DEVENIR PARTIE AU TRAITE
1 - Tout Etat membre de l'OMPI peut devenir
partie au présent traité.
2 - L'Assemblée peut décider
d'autoriser à devenir partie au présent traité toute
organisation intergouvernementale qui déclare qu'elle a compétence,
et dispose d'une législation propre liant tous ses Etats membres,
en ce qui concerne les questions régies par le présent traité
et qu'elle a été dûment autorisée, conformément
à ses procédures internes, à devenir partie au présent
traité.
3 - La Communauté européenne,
ayant fait la déclaration visée à l'alinéa précédent
lors de la conférence diplomatique qui a adopté le présent
traité, peut devenir partie au présent traité.
ARTICLE 18
: DROITS ET OBLIGATIONS DECOULANT DU TRAITE
Sauf disposition contraire expresse du
présent traité, chaque Partie contractante jouit de tous les
droits et assume toutes les obligations découlant du présent
traité.
ARTICLE 19
: SIGNATURE DU TRAITE
Le présent traité est ouvert
à la signature jusqu'au 31 décembre 1997 et peut être
signé par tout Etat membre de l'OMPI et par la Communauté
européenne.
ARTICLE 20
: ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE
Le présent traité entre en
vigueur trois mois après que 30 instruments de ratification ou d'adhésion
ont été déposés auprès du directeur général
de l'OMPI par des Etats.
ARTICLE 21
: DATE DE LA PRISE D'EFFET DES OBLIGATIONS DECOULANT DU TRAITE
Le présent traité lie
les 30 Etats visés à
l'article 20 à compter de la date à laquelle le présent
traité est entré en vigueur ;
tous les autres Etats à
l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la
date à laquelle l'Etat a déposé son instrument
auprès du directeur général de l'OMPI ;
la Communauté européenne
à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le dépôt
de son instrument de ratification ou d'adhésion si cet instrument
a été déposé après l'entrée
en vigueur du présent traité conformément à
l'article 20, ou de trois mois suivant l'entrée en vigueur du
présent traité si cet instrument a été déposé
avant l'entrée en vigueur du présent traité ;
toute autre organisation intergouvernementale
qui est autorisée à devenir partie au présent traité,
à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le dépôt
de son instrument d'adhésion.
ARTICLE 22
: EXCLUSION DES RESERVES AU TRAITE
Il n'est admis aucune réserve au
présent traité.
ARTICLE 23
: DENONCIATION DU TRAITE
Toute Partie contractante peut dénoncer
le présent traité par une notification adressée au
directeur général de l'OMPI. La dénonciation prend
effet un an après la date à laquelle le directeur général
a reçu la notification.
ARTICLE 24
: LANGUES DU TRAITE
1 - Le présent traité
est signé en un seul exemplaire original en langues française,
anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, toutes ces versions faisant
également foi.
2 - Un texte officiel dans toute langue
autre que celles qui sont visées à l'alinéa 1 –
est établi par le directeur général de l'OMPI à
la demande d'une partie intéressée, après consultation
de toutes les parties intéressées. Aux fins du présent
alinéa, on entend par "partie intéressée"
tout Etat membre de l'OMPI dont la langue officielle ou l'une des langues
officielles est en cause, ainsi que la Communauté européenne,
et toute autre organisation intergouvernementale qui peut devenir partie
au présent traité, si l'une de ses langues officielles
est en cause.
ARTICLE 25
: DEPOSITAIRE
Le directeur général de l'OMPI
est le dépositaire du présent traité.

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