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CODE DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE
En
droit français, l’auteur, personne physique ou morale, d'une
œuvre de l'esprit, jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création
et sans aucune formalité, de droits exclusifs appelés
"droits d'auteur". Ce monopole reconnu à l'auteur sur
son œuvre est composé de deux grandes catégories de droits :
les droits moraux et les droits patrimoniaux. Ces prérogatives
permettront à l'auteur d'organiser l’exploitation de son œuvre,
c'est-à-dire les modalités de sa communication au public.
Contrairement à certaines législations (notamment celles
de type "copyright"), la loi française n'exige pas
de dépôt ou d'enregistrement de l'œuvre pour la protéger.
Ces droits ont été institués par les lois du 11
mars 1957 et du 3 juillet 1985 et codifiés le 1er juillet 1992
dans le Code de la Propriété Intellectuelle.
CPI
Titre
I: Objet
du droit d'auteur
Titre
II : Droit
des auteurs
Titre
III : Exploitation
des droits

LIVRE 1er - LE DROIT D'AUTEUR
Titre I- Objet du droit d'auteur
Chapitre 1er
- Nature du
droit d'auteur
Article L.111-1
L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit
sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre
intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui
sont déterminés par les livres I et III du présent
code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat
de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit
n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu
par l'alinéa 1er.
Article L.111-2
L'œuvre est réputée créée,
indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de
la réalisation, même inachevée, de la conception
de l'auteur.
Article L.111-3
La propriété incorporelle
définie par l'article L.111-1 est indépendante de la propriété
de l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est
investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus
par le présent code, sauf dans les cas prévus par les
dispositions des deuxième et troisième alinéas
de l'article L.123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur
ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire
de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet
objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus
notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de
divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure
appropriée, conformément aux dispositions de l'article
L.121-3.
Article L.111-4
Sous réserve des dispositions
des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans
le cas où, après consultation du ministre des affaires
étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure
pas aux œuvres divulguées pour la première fois en France
sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace,
les œuvres divulguées pour la première fois sur le territoire
de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue
en matière de droit d'auteur par la législation française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut
être portée à l'intégrité ni à
la paternité de ces œuvres.
Dans l'hypothèse prévue
à l'alinéa 1er ci-dessus, les droits d'auteur sont versés à
des organismes d'intérêt général désignés
par décret.
Article L.111-5
Sous réserve des conventions
internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels
par le présent code sont reconnus aux étrangers sous la
condition que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le
territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou
un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels
créés par les nationaux français et par les personnes
ayant en France leur domicile ou un établissement effectif.

Chapitre II :
Oeuvres
protégées
Article L.112-1
Les dispositions du présent
code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de
l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite
ou la destination.
Article L.112-2
Sont considérées notamment
comme œuvres de l'esprit au sens du présent code :
1. Les livres, brochures
et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques
; 2. Les conférences, allocutions,
sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
3. Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales
; 4. Les œuvres chorégraphiques,
les numéros et tours de cirque, les pantomines, dont la mise
en œuvre est fixée par écrit
ou autrement ; 5. Les compositions musicales
avec ou sans paroles ; 6. Les œuvres cinématographiques
et autres œuvres consistant dans des séquences animées
d'images, sonorisées
ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
7. Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture,
de sculpture, de gravure, de lithographie ; 8.
Les œuvres graphiques et typographiques ; 9.
Les œuvres photographiques et celles réalisées à
l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10. Les œuvres des arts appliqués ;
11. Les illustrations, les cartes géographiques
; 12. Les plans, croquis et ouvrages plastiques
relatifs à la géographie, à la topographie,
à l'architecture et aux
sciences ; 13. (loi
n° 94-361 du 10 mai 1994, art. 1er) "Les logiciels, y
compris le matériel de conception préparatoire"
; 14. Les créations des industries
saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées
industries
saisonnières de l'habillement et de la parure les industries
qui, en raison des exigences de la mode,
renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment
la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la
chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la
fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à
la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers
et les fabriques de tissus d'ameublement.
Article L.112-3
Les auteurs de traductions, d'adaptations,
transformations ou arrangements des œuvres de l'esprit jouissent de
la protection instituée par le présent code sans préjudice
des droits de l'auteur de l'œuvre originale. Il en est de même
des auteurs d'anthologies ou recueils d'œuvres diverses qui, par le
choix et la disposition des matières, constituent des créations
intellectuelles.
Article L.112-4
Le titre d'une œuvre de l'esprit, dès
lors qu'il présente un caractère original, est protégé
comme l'œuvre elle-même.
Nul ne peut, même si l'œuvre
n'est plus protégée dans les termes des articles L.123-1
à L.123-3, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du
même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une
confusion.
Chapitre III - Titulaires du droit
d'auteur
Article L.113-1
La qualité d'auteur appartient,
sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de
qui l'œuvre est divulguée.
Article L.113-2
Est dite de collaboration l'œuvre à
la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée
une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette
dernière.
Est dite collective l'œuvre créée
sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite,
la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle
la contribution personnelle des divers auteurs participant à
son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est
conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun
d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
Article L.113-3
L'œuvre de collaboration est la propriété
commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs
droits d'un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient
à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun
des coauteurs relève de genres différents, chacun peut,
sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution
personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation
de l'œuvre commune.
Article L.113-4
L'œuvre composite est la propriété
de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des
droits de l'auteur de l'œuvre préexistante.
Article L.113-5
L'œuvre collective est, sauf preuve
contraire, la propriété de la personne physique ou morale
sous le nom de laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits
de l'auteur.
Article L.113-6
Les auteurs des œuvres pseudonymes
et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article
L.111-1.
Ils sont représentés
dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le publicateur
originaire, tant qu'ils n'ont pas fait connaître leur identité
civile et justifié de leur qualité.
La déclaration prévue
à l'alinéa précédent peut être faite
par testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu
être acquis par des tiers antérieurement.
Les dispositions des deuxième
et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le
pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son
identité civile.
Article L.113-7
Ont la qualité d'auteur d'une
œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent
la création intellectuelle de cette œuvre.
Sont présumés, sauf preuve
contraire, coauteurs d'une œuvre audiovisuelle réalisée
en collaboration :
L'auteur
du scénario ;
L'auteur
de l'adaptation ;
L'auteur
du texte parlé ;
L'auteur
des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement
réalisées pour l'œuvre ;
Le
réalisateur.
Lorsque
l'œuvre audiovisuelle est tirée d'une œuvre ou d'un scénario
préexistants encore protégés, les auteurs de l'œuvre
originaire sont assimilés aux auteurs de l'œuvre nouvelle.
Article L.113-8
Ont la qualité d'auteur d'une
œuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la création
intellectuelle de cette œuvre.
Les dispositions du dernier alinéa
de l'article L.113-7 et celles de l'article L.121-6 sont applicables
aux œuvres radiophoniques.
Article L.113-9
(Loi n° 94-361 du 10 mai 1994,
art. 2) "Sauf dispositions statutaires
ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels
et leur documentation créés par un ou plusieurs employés
dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions
de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul
habilité à les exercer".
Toute contestation sur l'application
du présent article est soumise au tribunal de grande instance
du siège social de l'employeur.
Les dispositions du premier alinéa
du présent article sont également applicables aux agents
de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements
publics à caractère administratif.

Titre
II - Droits des auteurs
Chapitre 1er
-
Droits
moraux
Article L.121-1
L'auteur jouit du droit au respect
de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Ce droit est attaché à
sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable
et imprescriptible.
Il est transmissible à cause
de mort aux héritiers de l'auteur.
L'exercice peut être conféré
à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Article L.121-2
L'auteur a seul le droit de divulguer
son œuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L.132-24,
il détermine le procédé de divulgation et fixe
les conditions de celle-ci.
Après sa mort, le droit de divulgation
de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou
les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur.
A leur défaut, ou après leur décès, et sauf
volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans
l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel
n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée
de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau
mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent
tout ou partie de la succession et par les légataires universels
ou donataires de l'universalité des biens à venir.
Ce droit peut s'exercer même
après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé
à l'article L.123-1.
Article L.121-3
En cas d'abus notoire dans l'usage
ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants
de l'auteur décédé visés à l'article
L.121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée.
Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants,
s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment
par le ministre chargé de la culture.
Article L.121-4
Nonobstant la cession de son droit
d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à
la publication de son œuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait
vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit
qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire
du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque,
postérieurement à l'exercice de son droit de repentir
ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son œuvre, il
est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire
qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.
Article L.121-5
L'œuvre audiovisuelle est réputée
achevée lorsque la version définitive a été
établie d'un commun accord entre, d'une part, le réalisateur
ou, éventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le producteur.
Il est interdit de détruire
la matrice de cette version.
Toute modification de cette version
par addition, suppression ou changement d'un élément quelconque
exige l'accord des personnes mentionnées au premier alinéa.
Tout transfert de l'œuvre audiovisuelle
sur un autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation doit
être précédé de la consultation du réalisateur.
Les droits propres des auteurs, tels
qu'ils sont définis à l'article L.121-1, ne peuvent être
exercés par eux que sur l'œuvre audiovisuelle achevée.
Article L.121-6
Si l'un des auteurs refuse d'achever
sa contribution à l'œuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité
d'achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra
s'opposer à l'utilisation, en vue de l'achèvement de l'œuvre,
de la partie de cette contribution déjà réalisée.
Il aura, pour cette contribution, la qualité d'auteur et jouira
des droits qui en découlent.
Article L.121-7 (Loi n° 94-361 du 10 mai 1994, art. 3)
Sauf stipulation contraire plus favorable
à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut :
S'opposer à la modification
du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnés au
2° de l'article L.122-6, lorsqu'elle n'est préjudiciable
ni à son honneur ni à sa réputation ;
Exercer son droit de repentir ou
de retrait.
Article L.121-8
L'auteur seul a le droit de réunir
ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser
la publication sous cette forme.
Pour toutes les œuvres publiées
ainsi dans un journal ou recueil périodique, l'auteur conserve,
sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les
exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction
ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence
à ce journal ou à ce recueil périodique.
Article L.121-9
Sous tous les régimes matrimoniaux
et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées
au contrat de mariage, le droit de divulguer l'œuvre, de fixer les conditions
de son exploitation et d'en défendre l'intégrité
reste propre à l'époux auteur ou à celui des époux
à qui de tels droits ont été transmis. Ce droit
ne peut être apporté en dot, ni acquis par la communauté
ou par une société d'acquêts.
Les produits pécuniaires provenant
de l'exploitation d'une œuvre de l'esprit ou de la cession totale ou
partielle du droit d'exploitation sont soumis au droit commun des régimes
matrimoniaux, uniquement lorsqu'ils ont été acquis pendant
le mariage ; il en est de même des économies réalisées
de ces chefs.
Les dispositions prévues à
l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque
le mariage a été célébré antérieurement
au 12 mars 1958.
Les dispositions législatives
relatives à la contribution des époux aux charges du ménage
sont applicables aux produits pécuniaires visés au deuxième
alinéa du présent article.
Chapitre II - Droits patrimoniaux
Article L.122-1
Le droit d'exploitation appartenant
à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit
de reproduction.
Article L.122-2
La représentation consiste dans
la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque,
et notamment :
Par récitation publique,
exécution lyrique, représentation dramatique, présentation
publique, projection publique et transmission dans un lieu public
de l'œuvre télédiffusée ;
Par télédiffusion.
La télédiffusion s'entend
de la diffusion par tout procédé de télécommunication
de sons, d'images, de documents, de données et de messages de
toute nature.
Est assimilée à une représentation
l'émission d'une œuvre vers un satellite.
Article L.122-2-1
Le droit de représentation d'une
œuvre télédiffusée par satellite est régi
par les dispositions du présent code dès lors que l'œuvre
est émise vers le satellite à partir du territoire national.
Article L.122-2-2
Est également régi par
les dispositions du présent code le droit de représentation
d'une œuvre télédiffusée par satellite émise
à partir du territoire d'un Etat non membre de la Communauté
européenne qui n'assure pas un niveau de protection des droits
d'auteur équivalent à celui garanti par le présent
code :
Lorsque la liaison montante vers
le satellite est effectuée à partir d'une station
située sur le territoire national. Les droits prévus
par le présent code peuvent alors être exercés
à l'égard de l'exploitant de la station ;
Lorsque la liaison montante vers
le satellite n'est pas effectuée à partir d'une station
située dans un Etat membre de la Communauté européenne
et lorsque l'émission est réalisée à
la demande, pour le compte ou sous le contrôle d'une entreprise
de communication audiovisuelle ayant son principal établissement
sur le territoire national. Les droits prévus par le présent
code peuvent alors être exercés à l'égard
de l'entreprise de communication audiovisuelle.
Article L.122-3
La reproduction consiste dans la fixation
matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent
de la communiquer au public d'une manière indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par
imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé
des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique,
cinématographique ou magnétique.
Pour les œuvres d'architecture, la
reproduction consiste également dans l'exécution répétée
d'un plan ou d'un projet type.
Article L.122-4
Toute représentation ou reproduction
intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur
ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même
pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement
ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Article L.122-5
Lorsque l'œuvre a été
divulguée, l'auteur ne peut interdire :
Les représentations privées
et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille
;
Les copies ou reproductions strictement
réservées à l'usage privé du copiste
et non destinées à une utilisation collective, à
l'exception des copies des œuvres d'art destinées à
être utilisées pour des fins identiques à celles
pour lesquelles l'œuvre originale a été créée
; (Loi n° 94-361 du 10 mai 1994, art.5-II) "et des copies d'un logiciel autres que la copie
de sauvegarde établie dans les conditions prévues
au II de l'article L.122-6-1".
Sous réserve que soient
indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
Les analyses et courtes
citations justifiées par le caractère critique,
polémique, pédagogique, scientifique ou d'information
de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
-
La diffusion, même
intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion,
à titre d'information d'actualité, des discours
destinés au public prononcés dans les assemblées
politiques, administratives, judiciaires ou académiques,
ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique
et les cérémonies officielles ;
Les reproductions, intégrales
ou partielles d'œuvres d'art graphiques ou plastiques destinées
à figurer dans le catalogue d'une vente aux enchères
publiques effectuée en France par un officier public
ou ministériel pour les exemplaires qu'il met à
la disposition du public avant la vente dans le seul but de
décrire les œuvres d'art mises en vente.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les caractéristiques des documents et les conditions
de leur distribution.
La parodie, le pastiche et la caricature,
compte tenu des lois du genre.
Article L.122-6 (Loi n° 94-361 du 10 mai 1994, art.4)
I
-
Les actes prévus aux 1° et 2° de l'article L.122-6 ne
sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont
nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément
à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser,
y compris pour corriger des erreurs.
Toutefois, l'auteur est habilité
à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs
et de déterminer les modalités particulières auxquelles
seront soumis les actes prévus aux 1° et 2° de l'article
L.122-6, nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel,
conformément à sa destination, par la personne ayant le
droit de l'utiliser.
II
-
La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie
de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver
l'utilisation du logiciel.
III
-
La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation
de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement de
ce logiciel afin de déterminer les idées et principes
qui sont à la base de n'importe quel élément du
logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement,
d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel
qu'elle est en droit d'effectuer.
IV
- La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de
ce code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque
la reproduction ou la traduction au sens du 1° ou du 2° de l'article
L.122-6 est indispensable pour obtenir les informations nécessaires
à l'interopérabilité d'un logiciel créé
de façon indépendante avec d'autres logiciels, sous réserve
que soient réunies les conditions suivantes :
Ces actes sont accomplis par la
personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou
pour son compte par une personne habilitée à cette
fin ;
Les informations nécessaires
à l'interopérabilité n'ont pas déjà
été rendues facilement et rapidement accessibles aux
personnes mentionnées au 1° ci-dessus ;
Et ces actes sont limités
aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette
interopérabilité.
Les informations ainsi obtenues ne
peuvent être :
Ni utilisées à des
fins autres que la réalisation de l'interopérabilité
du logiciel créé de façon indépendante
;
Ni communiquées à
des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité
du logiciel créé de façon indépendante
;
Ni utilisées pour la mise
au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont
l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre
acte portant atteinte au droit d'auteur.
V
- Le présent article ne saurait être interprété
comme permettant de porter atteinte à l'exploitation normale
du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts
légitimes de l'auteur.
Toute stipulation contraire aux dispositions
prévues aux II, III et IV du présent article est nulle
et non avenue.
Article L.122-6-2 (Loi n° 94-361 du 10 mai 1994, art.5-1)
Toute publicité ou notice d'utilisation
relative aux moyens permettant la suppression ou la neutralisation de
tout dispositif technique protégeant un logiciel doit mentionner
que l'utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions
prévues en cas de contrefaçon.
Un décret en Conseil d'Etat
fixera les conditions d'application du présent article.
Article L.122-7
Le droit de représentation et
le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à
titre onéreux.
La cession du droit de représentation
n'emporte pas celle du droit de reproduction.
La cession du droit de reproduction
n'emporte pas celle du droit de représentation.
Lorsqu'un contrat comporte cession
totale de l'un des deux droits visés au présent article,
la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus
au contrat.
Article L.122-8
Les auteurs d'œuvres graphiques et
plastiques ont, nonobstant toute cession de l'œuvre originale, un droit
inaliénable de participation au produit de toute vente de cette
œuvre faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire
d'un commerçant.
Le tarif du droit perçu est
fixé uniformément à 3 p. 100 applicables seulement
à partir d'un prix de vente fixé par voie réglementaire.
Ce droit est prélevé
sur le prix de vente de chaque œuvre et sur le total du prix sans aucune
déduction à la base. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions dans lesquelles les auteurs feront valoir
à l'occasion des ventes prévues au premier alinéa
les droits qui leur sont reconnus par les dispositions du présent
article.
Article L.122-9
En cas d'abus notoire dans l'usage
ou le non-usage des droits d'exploitation de la part des représentants
de l'auteur décédé visés à l'article
L.121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée.
Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants,
s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment
par le ministre chargé de la culture.
Article L.122-10 (Loi n° 95-4 du 3 janvier 1995, art. 1er)
La publication d'une œuvre emporte
cession du droit de reproduction par reprographie à une société
régie par le titre II du livre III et agréée à
cet effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés
agréées peuvent seules conclure toute convention avec
les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé,
sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux
fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de
l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit. A défaut de désignation
par l'auteur ou son ayant droit à la date de la publication de
l'œuvre, une des sociétés agréées est réputée
cessionnaire de ce droit.
La reprographie s'entend de la reproduction
sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique
photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe.
Les dispositions du premier alinéa
ne font pas obstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants droit de
réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité
ou de promotion.
Nonobstant toute stipulation contraire,
les dispositions du présent article s'appliquent à toutes
les œuvres protégées quelle que soit la date de leur publication.
Article L.122-11 (Loi n° 95-4 du 3 janvier 1995, art. 1er)
Les conventions mentionnées
à l'article L.122-10 peuvent prévoir une rémunération
forfaitaire dans les cas définis aux 1° à 3 °
de l'article L.131-4.
Article L.122-12 (Loi n° 95-4 du 3 janvier 1995, art. 1er)
L'agrément des sociétés
mentionnées au premier alinéa de l'article L.122-10 est
délivré en considération :
de la diversité des
associés ;
de la qualification professionnelle
des dirigeants ;
des moyens humains et matériels
qu'ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion du droit
de reproduction par reprographie ;
du caractère équitable
des modalités prévues pour la répartition des
sommes perçues.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet
agrément ainsi que du choix des sociétés cessionnaires
en application de la dernière phrase du premier alinéa
de l'article L.122-10.

Chapitre III -
Durée
de la protection
Article L.123-1
L'auteur jouit, sa vie durant, du droit
exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en
tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l'auteur,
ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant
l'année civile en cours et les soixante-dix années qui
suivent.
Article L.123-2
Pour les œuvres de collaboration, l'année
civile prise en considération est celle de la mort du dernier
vivant des collaborateurs.
Pour les œuvres audiovisuelles, l'année
civile prise en considération est celle de la mort du dernier
vivant des collaborateurs suivants : l'auteur du scénario, l'auteur
du texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec ou sans
paroles spécialement réalisées pour l'œuvre, le
réalisateur principal.
Article L.123-3
Pour les œuvres pseudonymes, anonymes
ou collectives, la durée du droit exclusif est de soixante-dix
années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où
l'œuvre a été publiée. La date de publication est
déterminée par tout mode de preuve de droit commun, et
notamment par le dépôt légal.
Au cas où une œuvre pseudonyme,
anonyme ou collective est publiée de manière échelonnée,
le délai court à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la date à
laquelle chaque élément a été publié.
Lorsque le ou les auteurs d'œuvres
anonymes ou pseudonymes se sont fait connaître, la durée
du droit exclusif est celle prévue aux articles L.123-1 ou L.123-2.
Les dispositions du premier et du deuxième
alinéas ne sont applicables qu'aux œuvres pseudonymes, anonymes
ou collectives publiées pendant les soixante-dix années
suivant l'année de leur création.
Toutefois, lorsqu'une œuvre pseudonyme,
anonyme ou collective est divulguée à l'expiration de
la période mentionnée à l'alinéa précédent,
son propriétaire, par succession ou à d'autres titres,
qui en effectue ou fait effectuer la publication, jouit d'un droit exclusif
de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication.
Article L.123-4
Pour les œuvres posthumes, la durée
du droit exclusif est celle prévue à l'article L.123-1.
Pour les œuvres posthumes divulguées après l'expiration
de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq
années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication.
Le droit d'exploitation des œuvres
posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'œuvre est divulguée
au cours de la période prévue à l'article L.123-1.
Si la divulgation est effectuée
à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires,
par succession ou à d'autres titres, de l'œuvre, qui effectuent
ou font effectuer la publication.
Les œuvres posthumes doivent faire
l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où
elles ne constituent qu'un fragment d'une œuvre précédemment
publiée. Elles ne peuvent être jointes à des œuvres
du même auteur précédemment publiées que
si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit
d'exploitation.
Article L.123-5 (Abrogé par loi n° 94-361 du 10 mai 1994, art.
9)
Article L.123-6
Pendant la période prévue
à l'article L.123-1, le conjoint survivant, contre lequel n'existe
pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation
de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial
et indépendamment des droits d'usufruit qu'il tient de l'article
767 du code civil sur les autres biens de la succession, de l'usufruit
du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé. Toutefois,
si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cet
usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les
proportions et distinctions établies par les articles 913 et
suivants du code civil.
Ce droit s'éteint au cas où
le conjoint contracte un nouveau mariage.
Article L.123-7
Après le décès
de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L.122-8
subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu
à l'article L.123-6, de son conjoint, à l'exclusion de
tous légataires et ayants cause, pendant l'année civile
en cours et les soixante-dix années suivantes.
Article L.123-8
Les droits accordés par la loi
du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants
cause des auteurs aux héritiers et autres ayants cause des auteurs,
compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal
à celui qui s'est écoulé entre le 2 août
1914 et la fin de l'année suivant le jour de la signature du
traité de paix pour toutes les œuvres publiées avant cette
dernière date et non tombées dans le domaine public le
3 février 1919.
Article L.123-9
Les droits accordés par la loi
du 14 juillet 1866 précitée et l'article L.123-8 aux héritiers
et ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés
d'un temps égal à celui qui s'est écoulé
entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les œuvres publiées avant
cette date et non tombées dans le domaine public à la
date du 13 août 1941.
Article L.123-10
Les droits mentionnés à
l'article précédent sont prorogés, en outre, d'une
durée de trente ans lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste
est mort pour la France, ainsi qu'il résulte de l'acte de décès.
Au cas où l'acte de décès
ne doit être ni dressé ni transcrit en France, un arrêté
du ministre chargé de la culture peut étendre aux héritiers
ou autres ayants cause du défunt le bénéfice de
la prorogation supplémentaire de trente ans ; cet arrêté,
pris après avis des autorités visées à l'article
1er de l'ordonnance
n° 45-2717 du 2 novembre 1945, ne pourra intervenir que dans les
cas où la mention "mort pour la France" aurait dû
figurer sur l'acte de décès si celui-ci avait été
dressé en France.
Article L.123-11
Lorsque les droits prorogés
par l'effet de l'article L.123-10 ont été cédés
à titre onéreux, les cédants ou leurs ayants droit
pourront, dans un délai de trois ans à compter du 25 septembre
1951, demander au cessionnaire ou à ses ayants droit une révision
des conditions de la cession en compensation des avantages résultant
de la prorogation.
Article 123-12
Lorsque le pays d'origine de l'œuvre,
au sens de l'acte de Paris de la convention de Berne, est un pays tiers
à la Communauté européenne et que l'auteur n'est
pas un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté, la durée
de protection est celle accordée dans le pays d'origine de l'œuvre
sans que cette durée puisse excéder celle prévue
à l'article L.123-1.
Titre
III - Exploitation des droits
Chapitre 1er
- Dispositions générales
Article L.131-1
La cession globale des œuvres futures
est nulle.
Article L.131-2
Les contrats de représentation,
d'édition et de production audiovisuelle définis au présent
titre doivent être constatés par écrit. Il en est
de même des autorisations gratuites d'exécution.
Dans tous les autres cas, les dispositions
des articles 1341 à 1348 du code civil sont applicables.
Article L.131-3
La transmission des droits de l'auteur
est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés
fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que
le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité
quant à son étendue et à sa destination, quant
au lieu et quant à la durée.
Lorsque des circonstances spéciales
l'exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange
de télégrammes, à condition que le domaine d'exploitation
des droits cédés soit délimité conformément
aux termes du premier alinéa du présent article.
Les cessions portant sur les droits
d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit
sur un document distinct du contrat relatif à l'édition
proprement dite de l'œuvre imprimée.
Le bénéficiaire de la
cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation
du droit cédé conformément aux usages de la profession
et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération
proportionnelle aux recettes perçues.
Article L.131-4
La cession par l'auteur de ses droits
sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter
au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes
provenant de la vente ou de l'exploitation.
Toutefois, la rémunération
de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans
les cas suivants :
La base de calcul de la participation
proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée
;
Les moyens de contrôler l'application
de la participation font défaut ;
Les frais des opérations
de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec
les résultats à atteindre;
La nature ou les conditions de
l'exploitation rendent impossible l'application de la règle
de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution
de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels
de la création intellectuelle de l'œuvre, soit que l'utilisation
de l'œuvre ne présente qu'un caractère accessoire
par rapport à l'objet exploité ;
(Loi n° 94-361 du 10 mai
1994, art. 6) "En cas de cession
des droits sur un logiciel" ;
Dans les autres cas prévus
au présent code.
Est également licite la conversion
entre les parties, à la demande de l'auteur, des droits provenant
des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées
à déterminer entre les parties.
Article L.131-5
En cas de cession du droit d'exploitation,
lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes
dû à une lésion ou à une prévision
insuffisante des produits de l'œuvre, il pourra provoquer la révision
des conditions de prix du contrat.
Cette demande ne pourra être
formée que dans le cas où l'œuvre aura été
cédée moyennant une rémunération forfaitaire.
La lésion sera appréciée
en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire
des œuvres de l'auteur qui se prétend lésé.
Article L.131-6
La clause d'une cession qui tend à
conférer le droit d'exploiter l'œuvre sous une forme non prévisible
ou non prévue à la date du contrat doit être expresse
et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation.
Article L.131-7
En cas de cession partielle, l'ayant
cause est substitué à l'auteur dans l'exercice des droits
cédés, dans les conditions, les limites et pour la durée
prévues au contrat, et à charge de rendre compte.
Article L.131-8
En vue du paiement des redevances et
rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières
années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou
de l'utilisation de leurs œuvres, telles qu'elles sont définies
à l'article L.112-2 du présent code, les auteurs, compositeurs
et artistes bénéficient du privilège prévu
au 4° de l'article 2101 et à l'article 2104 du code civil.

Chapitre II : Dispositions particulières
à certains contrats
Section 1 :
Contrat
d'édition
Article L.132-1
Le contrat d'édition est le
contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit
cèdent à des conditions déterminées à
une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou
de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre, à charge
pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.
Article L.132-2
Ne constitue pas un contrat d'édition,
au sens de l'article L.132-1, le contrat dit à compte d'auteur.
Par un tel contrat, l'auteur ou ses
ayants droit versent à l'éditeur une rémunération
convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans
la forme et suivant les modes d'expression déterminés
au contrat, des exemplaires de l'œuvre et d'en assurer la publication
et la diffusion.
Ce contrat constitue un louage d'ouvrage
régi par la convention, les usages et les dispositions des articles
1787 et suivants du code civil.
Article L.132-3
Ne constitue pas un contrat d'édition,
au sens de l'article L.132-1, le contrat dit de compte à demi.
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent
un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des
exemplaires de l'œuvre, dans la forme et suivant les modes d'expression
déterminés au contrat, et d'en assurer la publication
et la diffusion, moyennant l'engagement réciproquement contracté
de partager les bénéfices et les pertes d'exploitation,
dans la proportion prévue.
Ce contrat constitue une société
en participation. Il est régi, sous réserve des dispositions
prévues aux articles 1871 et suivants du code civil, par la convention
et les usages.
Article L.132-4
Est licite la stipulation par laquelle
l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence
à un éditeur pour l'édition de ses œuvres futures
de genres nettement déterminés.
Ce droit est limité pour chaque
genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la
signature du contrat d'édition conclu pour la première
œuvre ou à la production de l'auteur réalisée dans
un délai de cinq années à compter du même
jour.
L'éditeur doit exercer le droit
qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision
à l'auteur, dans le délai de trois mois à dater
du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.
Lorsque l'éditeur bénéficiant
du droit de préférence aura refusé successivement
deux ouvrages nouveaux présentés par l'auteur dans le
genre déterminé au contrat, l'auteur pourra reprendre
immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux œuvres
futures qu'il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas où
il aurait reçu pour ses œuvres futures des avances du premier
éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.
Article L.132-5
Le contrat peut prévoir soit
une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation,
soit, dans les cas prévus aux articles L.131-4 et L.132-6, une
rémunération forfaitaire.
Article L.132-6
En ce qui concerne l'édition
de librairie, la rémunération de l'auteur peut faire l'objet
d'une rémunération forfaitaire pour la première
édition, avec l'accord formellement exprimé de l'auteur,
dans les cas suivants :
1. Ouvrages scientifiques
ou techniques ; 2. Anthologies et encyclopédies
; 3. Préfaces, annotations, introductions,
présentations ; 4. Illustrations
d'un ouvrage ; 5. Editions de luxe à
tirage limité ; 6. Livres de prières
; 7. A la demande du traducteur pour les
traductions ; 8. Editions populaires à
bon marché ; 9. Albums bon marché
pour enfants.
Peuvent également faire l'objet
d'une rémunération forfaitaire les cessions de droits
à ou par une personne ou une entreprise établie à
l'étranger.
En ce qui concerne les œuvres de l'esprit
publiées dans les journaux et recueils périodiques de
tout ordre et par les agences de presse, la rémunération
de l'auteur, lié à l'entreprise d'information par un contrat
de louage d'ouvrage ou de services, peut également être
fixée forfaitairement.
Article L.132-7
Le consentement personnel et donné
par écrit de l'auteur est obligatoire.
Sans préjudice des dispositions
qui régissent les contrats passés par les mineurs et les
majeurs en curatelle, le consentement est même exigé lorsqu'il
s'agit d'un auteur légalement incapable, sauf si celui-ci est
dans l'impossibilité physique de donner son consentement.
Les dispositions de l'alinéa
précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat d'édition
est souscrit par les ayants droit de l'auteur.
Article L.132-8
L'auteur doit garantir à l'éditeur
l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit
cédé.
Il est tenu de faire respecter ce droit
et de le défendre contre toutes atteintes qui lui seraient portées.
Article L.132-9
L'auteur doit mettre l'éditeur
en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'œuvre.
Il doit remettre à l'éditeur,
dans le délai prévu au contrat, l'objet de l'édition
en une forme qui permette la fabrication normale.
Sauf convention contraire ou impossibilités
d'ordre technique, l'objet de l'édition fournie par l'auteur
reste la propriété de celui-ci. L'éditeur en sera
responsable pendant le délai d'un an après l'achèvement
de la fabrication.
Article L.132-10
Le contrat d'édition doit indiquer
le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois,
cette obligation ne s'applique pas aux contrats prévoyant un
minimum de droits d'auteur garantis par l'éditeur.
Article L.132-11
L'éditeur est tenu d'effectuer
ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme
et suivant les modes d'expression prévus au contrat.
Il ne peut, sans autorisation écrite
de l'auteur, apporter à l'œuvre aucune modification.
Il doit, sauf convention contraire,
faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la
marque de l'auteur.
A défaut de convention spéciale,
l'éditeur doit réaliser l'édition dans un délai
fixé par les usages de la profession.
En cas de contrat à durée
déterminée, les droits du cessionnaire s'éteignent
de plein droit à l'expiration du délai sans qu'il soit
besoin de mise en demeure.
L'éditeur pourra toutefois procéder,
pendant trois ans après cette expiration, à l'écoulement,
au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que
l'auteur ne préfère acheter ces exemplaires moyennant
un prix qui sera fixé à dire d'experts à défaut
d'accord amiable, sans que cette faculté reconnue au premier
éditeur interdise à l'auteur de faire procéder
à une nouvelle édition dans un délai de trente
mois.
Article L.132-12
L'éditeur est tenu d'assurer
à l'œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion
commerciale, conformément aux usages de la profession.
Article L.132-13
L'éditeur est tenu de rendre
compte.
L'auteur pourra, à défaut
de modalités spéciales prévues au contrat, exiger
au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état
mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice
et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre
des exemplaires en stock.
Sauf usage ou conventions contraires,
cet état mentionnera également le nombre des exemplaires
vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou
détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant
des redevances dues ou versées à l'auteur.
Article L.132-14
L'éditeur est tenu de fournir
à l'auteur toutes justifications propres à établir
l'exactitude de ses comptes.
Faute par l'éditeur de fournir
les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge.
Article L.132-15
Le redressement judiciaire de l'éditeur
n'entraîne pas la résiliation du contrat.
Lorsque l'activité est poursuivie
en application des articles 31 et suivants de la loi n° 85-98 du
25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises, toutes les obligations de l'éditeur
à l'égard de l'auteur doivent être respectées.
En cas de cession de l'entreprise d'édition
en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du
25 janvier 1985 précitée, l'acquéreur est tenu
des obligations du cédant.
Lorsque l'activité de l'entreprise
a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire
est prononcée, l'auteur peut demander la résiliation du
contrat.
Le liquidateur ne peut procéder
à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à
leur réalisation dans les conditions prévues aux articles
155 et 156 de la loi N° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée
que quinze jours après avoir averti l'auteur de son intention,
par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
L'auteur possède, sur tout ou
partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut
d'accord, le prix de rachat sera fixé à dire d'expert.
Article 132-16
L'éditeur ne peut transmettre,
à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société,
le bénéfice du contrat d'édition à des tiers,
indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement
obtenu l'autorisation de l'auteur.
En cas d'aliénation du fonds
de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement
les intérêts matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci
est fondé à obtenir réparation même par voie
de résiliation du contrat.
Lorsque le fonds de commerce d'édition
était exploité en société ou dépendait
d'une indivision, l'attribution du fonds à l'un des ex-associés
ou à l'un des co-indivisaires en conséquence de la liquidation
ou du partage ne sera, en aucun cas, considérée comme
une cession.
Article L.132-17
Le contrat d'édition prend fin,
indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par
les articles précédents, lorsque l'éditeur procède
à la destruction totale des exemplaires.
La résiliation a lieu de plein
droit lorsque, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un délai
convenable, l'éditeur n'a pas procédé à
la publication de l'œuvre ou, en cas d'épuisement, à sa
réédition.
L'édition est considérée
comme épuisée si deux demandes de livraisons d'exemplaires
adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans
les trois mois.
En cas de mort de l'auteur, si l'œuvre
est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne
la partie de l'œuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur
et les ayants droit de l'auteur.
Section 2 : Contrat de représentation
Article L.132-18
Le contrat de représentation
est celui par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit et ses ayants
droit autorisent une personne physique ou morale à représenter
ladite œuvre à des conditions qu'ils déterminent.
Est dit contrat général
de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel
d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté
de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres
actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme
aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants
droit.
Dans le cas prévu à l'alinéa
précédent, il peut être dérogé aux
dispositions de l'article L.131-1.
Article L.132-19
Le contrat de représentation
est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé
de communications au public.
Sauf stipulation expresse de droits
exclusifs, il ne confère à l'entrepreneur de spectacles
aucun monopole d'exploitation.
La validité des droits exclusifs
accordés par un auteur dramatique ne peut excéder cinq
années; l'interruption des représentations au cours de
deux années consécutives y met fin de plein droit.
L'entrepreneur de spectacles ne peut
transférer le bénéfice de son contrat sans l'assentiment
formel et donné par écrit de l'auteur ou de son représentant.
Article L.132-20
Sauf stipulation contraire :
L'autorisation de télédiffuser
une œuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par
câble de cette télédiffusion, à moins
qu'elle ne soit faite en simultané et intégralement
par l'organisme bénéficiaire de cette autorisation
et sans extension de la zone géographique contractuellement
prévue ;
L'autorisation de télédiffuser
l'œuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion
de cette œuvre dans un lieu accessible au public ;
L'autorisation de télédiffuser
l'œuvre par voie hertzienne ne comprend pas son émission
vers un satellite permettant la réception de cette œuvre
par l'intermédiaire d'organismes tiers, à moins que
les auteurs ou leurs ayants droit aient contractuellement autorisé
ces organismes à communiquer l'œuvre au public ; dans ce
cas, l'organisme d'émission est exonéré du
paiement de toute rémunération.
Article 132-20-1
I - A
compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 97-283
du 27 mars 1997, le droit d'autoriser la retransmission par câble,
simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire
national, d'une œuvre télédiffusée à partir
d'un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être
exercé que par une société de perception et de
répartition des droits. Si cette société est régie
par le titre II du livre III, elle doit être agréée
à cet effet par le ministre chargé de la culture.
Si le titulaire du droit n'en a pas
déjà confié la gestion à l'une de ces sociétés,
il désigne celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit
cette désignation à la société, qui ne peut
refuser.
Le contrat autorisant la télédiffusion
d'une œuvre sur le territoire national mentionne la société
chargée d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par
câble, simultanée intégrale et sans changement,
dans les Etats membres de la Communauté européenne.
L'agrément prévu au premier
alinéa est délivré en considération :
De la qualification professionnelle
des dirigeants des sociétés et des moyens que celles-ci
peuvent mettre en œuvre pour assurer le recouvrement des droits
définis au premier alinéa et l'exploitation de leur
répertoire ;
De l'importance de leur répertoire
;
De leur respect des obligations
que leur imposent les dispositions du titre II du livre III.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément.
Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième
alinéa, les modalités de désignation de la société
chargée de la gestion du droit de retransmission ;
II - Par
dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci
à une entreprise de communication audiovisuelle.
Les dispositions du I ne s'appliquent
pas aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication
audiovisuelle.
Article 132-20°-2
Des médiateurs sont institués
afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir
le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi
de l'autorisation de retransmission, simultanée, intégrale
et sans changement, d'une œuvre par câble.
A défaut d'accord amiable, le
Médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît
appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée
faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un
délai de trois mois.
Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions d'application du présent article
et les modalités de désignation des médiateurs.
Article L.132-21
L'entrepreneur de spectacles est tenu
de déclarer à l'auteur ou à ses représentants
le programme exact des représentations ou exécutions publiques
et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il
doit acquitter aux échéances prévues, entre les
mains de l'auteur ou de ses représentants, le montant des redevances
stipulées.
Toutefois, les communes, pour l'organisation
de leurs fêtes locales et publiques, et les sociétés
d'éducation populaire, agréées par l'autorité
administrative, pour les séances organisées par elles
dans le cadre de leurs activités, doivent bénéficier
d'une réduction de ces redevances.
Article L.132-22
L'entrepreneur de spectacles doit assurer
la représentation ou l'exécution publique dans des conditions
techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels
et moraux de l'auteur.
Section 3 :
Contrat
de production audiovisuelle
Article L.132-23
Le producteur de l'œuvre audiovisuelle
est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité
de la réalisation de l'œuvre.
Article L.132-24
Le contrat qui lie le producteur aux
auteurs d'une œuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition
musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans
préjudice des droits reconnus à l'auteur par les dispositions
des articles L.111-4, L.121-5, L.122-7, L.123-7, L.131-2 à L.131-7,
L.132-4 et L.132-7, cession au profit du producteur des droits exclusifs
d'exploitation de l'œuvre audiovisuelle.
Le contrat de production audiovisuelle
n'emporte pas cession au producteur des droits graphiques et théâtraux
sur l'œuvre.
Ce contrat prévoit la liste
des éléments ayant servi à la réalisation
de l'œuvre qui sont conservés ainsi que les modalités
de cette conservation.
Article L.132-25
La rémunération des auteurs
est due pour chaque mode d'exploitation.
Sous réserve des dispositions
de l'article L.131-4, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication
d'une œuvre audiovisuelle déterminée et individualisable,
la rémunération est proportionnelle à ce prix,
compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés
par le distributeur à l'exploitant ; elle est versée aux
auteurs par le producteur.
Article L.132-26
L'auteur garantit au producteur l'exercice
paisible des droits cédés.
Article L.132-27
Le producteur est tenu d'assurer à
l'œuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession.
Article L.132-28
Le producteur fournit, au moins une
fois par an, à l'auteur et aux coauteurs un état des recettes
provenant de l'exploitation de l'œuvre selon chaque mode d'exploitation.
A leur demande, il leur fournit toute
justification propre à établir l'exactitude des comptes,
notamment la copie des contrats par lesquels il cède à
des tiers tout ou partie des droits dont il dispose.
Article L.132-29
Sauf convention contraire, chacun des
auteurs de l'œuvre audiovisuelle peut disposer librement de la partie
de l'œuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation
dans un genre différent et dans les limites fixées par
l'article L.113-3.
Article L.132-30
Le redressement judiciaire du producteur
n'entraîne pas la résiliation du contrat de production
audiovisuelle.
Lorsque la réalisation ou l'exploitation
de l'œuvre est continuée en application des articles 31 et suivants
de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et
à la liquidation judiciaires des entreprises, l'administrateur
est tenu au respect de toutes les obligations du producteur, notamment
à l'égard des coauteurs.
En cas de cession de tout ou partie
de l'entreprise ou de liquidation, l'administrateur, le débiteur,
le liquidateur, selon le cas, est tenu d'établir un lot distinct
pour chaque œuvre audiovisuelle pouvant faire l'objet d'une cession
ou d'une vente aux enchères. Il a l'obligation d'aviser, à
peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de
l'œuvre par lettre recommandée, un mois avant toute décision
sur la cession ou toute procédure de licitation. L'acquéreur
est, de même, tenu aux obligations du cédant.
L'auteur et les coauteurs possèdent
un droit de préemption sur l'œuvre, sauf si l'un des coproducteurs
se déclare acquéreur. A défaut d'accord, le prix
d'achat est fixé à dire d'expert.
Lorsque l'activité de l'entreprise
a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est
prononcée, l'auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation
du contrat de production audiovisuelle.

Section 4 -
Contrat
de commande pour la publicité
Article L.132-31
Dans le cas d'une œuvre de commande
utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur
et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur
des droits d'exploitation de l'œuvre, dès lors que ce contrat
précise la rémunération distincte due pour chaque
mode d'exploitation de l'œuvre en fonction notamment de la zone géographique,
de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de
la nature du support.
Un accord entre les organisations représentatives
d'auteurs et les organisations représentatives des producteurs
en publicité fixe les éléments de base entrant
dans la composition des rémunérations correspondant aux
différentes utilisations des œuvres.
La durée de l'accord est comprise
entre un et cinq ans.
Ses stipulations peuvent être
rendues obligatoires pour l'ensemble des intéressés par
décret.
Article L.132-32
A défaut d'accord conclu soit
avant le 4 avril 1986, soit à la date d'expiration du précédent
accord, les bases des rémunérations visées au deuxième
alinéa de l'article L.132-31 sont déterminées par
une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire
désigné par le premier président de la Cour de
cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat
désigné par le vice-président du Conseil d'Etat,
d'une personnalité qualifiée désignée par
le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d'une
part, de membres désignés par les organisations représentatives
des auteurs et, d'autre part, de membres désignés par
les organisations représentatives des producteurs en publicité.
Article L.132-33
Les organisations appelées à
désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de
personnes que chacune est appelée à désigner sont
déterminés par arrêté du ministre chargé
de la culture.
La commission se détermine à
la majorité de ses membres présents. En cas de partage
des voix, le président a voix prépondérante.
Les délibérations de
la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un
moi, son président n'a pas demandé une seconde délibération.
Les décisions de la commission
sont publiées au Journal officiel de la République française.

Section 5 - Contrat
de nantissement du droit d'exploitation des logiciels
(Loi n° 94-361 du 10 mai 1994, art. 7)
Article L.132-34 (Loi n° 94-361 du 10 mai 1994, art. 7)
Sans préjudice des dispositions
de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement
des fonds de commerce, le droit d'exploitation de l'auteur d'un logiciel
défini à l'article L.122-6 peut faire l'objet d'un nantissement
dans les conditions suivantes :
Le contrat de nantissement
est, à peine de nullité, constaté par un écrit.
Le nantissement est inscrit,
à peine d'inopposabilité, sur un registre spécial
tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
L'inscription indique précisément l'assiette de la
sûreté et notamment les codes sources et les documents
de fonctionnement.
Le rang des inscriptions
est déterminé par l'ordre dans lequel elles sont requises.
Les inscriptions de nantissement
sont, sauf renouvellement préalable, périmées
à l'expiration d'une durée de cinq ans.
Un décret en Conseil
d'Etat fixera les conditions d'application du présent article.

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