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CODE GENERAL DES IMPOTS
DEFINITION DES BENEFICES IMPOSABLES
RETENUE A LA SOURCE DE L'IMPOT SUR LE REVENU
DECLARATION DES COMMISSIONS, ..., DROIT D'AUTEUR
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
TAXE
PROFESSIONNELLE
DIVERS
DEFINITION DES BENEFICES IMPOSABLES
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Article 92 |
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1 Sont considérés
comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou
comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux,
les bénéfices des professions libérales, des
charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité
de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives
et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie
de bénéfices ou de revenus. 2
Ces bénéfices comprennent notamment : 2° Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains
ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires;
3° Les produits perçus par les
inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation
de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de
fabrique, procédés ou formules de fabrication; |
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Article 93 |
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1. Le bénéfice
à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est
constitué : 1 quater. Lorsqu'ils
sont intégralement déclarés par les tiers,
les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains
et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis,
soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles
prévues en matière de traitements et salaires.
La déduction forfaitaire de 10 % pour frais
professionnels, prévue au 3° de l'article 83, s'applique
au montant brut des droits perçus diminué des cotisations
payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire
obligatoire de sécurité sociale. 2. Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet,
ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule
de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué
sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement
de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la
réalisation de l'invention, lorsque les frais réels
n'ont pas déjà été admis en déduction
pour la détermination du bénéfice imposable,
sauf application des dispositions du deuxième alinéa
du I de l'article 93 quater I. |
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Article 95 |
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En ce qui concerne
le mode de détermination du bénéfice à
retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu, les contribuables
qui perçoivent des bénéfices non commerciaux
ou des revenus assimilés sont placés soit sous le
régime de la déclaration contrôlée du
bénéfice net, soit sous le régime déclaratif
spécial. |
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Article 96 |
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I Les contribuables
qui réalisent ou perçoivent des bénéfices
ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement
soumis au régime de la déclaration contrôlée
lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 27 000 euros.
Peuvent également se placer sous
ce régime, les contribuables, dont les recettes annuelles
ne sont pas supérieures à 27 000 euros,
lorsqu'ils sont en mesure de déclarer exactement le montant
de leur bénéfice net et de fournir à l'appui
de cette déclaration toutes les justifications nécessaires.
II Pour l'appréciation de la limite
visée au I, il est fait abstraction des opérations
portant sur les éléments d'actif affectés à
l'exercice de la profession ou des indemnités reçues
à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession
ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés
à des confrères selon les usages de la profession.
En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées
par les sociétés et groupements non soumis à
l'impôt sur les sociétés dont le contribuable
est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices
de ces sociétés et groupements. Toutefois,
le régime fiscal de ces sociétés et groupements
demeure déterminé uniquement par le montant global
de leurs recettes. |
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Article 97 |
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Les contribuables
soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration
contrôlée sont tenus de souscrire chaque année,
dans des conditions et délais prévus aux articles
172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé
par décret (1). (1) Voir les articles
40 A et 41-0 bis de l'annexe III. |
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Article 98 |
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L'administration
peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles
de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et,
notamment, tous éléments permettant d'apprécier
l'importance de la clientèle. Elle
peut exiger la communication du livre-journal et du document prévus
à l'article 99 et de toutes pièces justificatives.
Si les renseignements et justifications fournis
sont jugés insuffisants, l'administration détermine
le bénéfice imposable et engage la procédure
de redressement contradictoire prévue à l'article
L 55 du livre des procédures fiscales. |
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Article 99 |
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Les contribuables
soumis obligatoirement au régime de la déclaration
contrôlée ou qui désirent être imposés
d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal
servi au jour le jour et présentant le détail de leurs
recettes et de leurs dépenses professionnelles. Le
livre-journal tenu par les contribuables non adhérents d'une
association de gestion agréée comporte, quelle que
soit la profession exercée, l'identité déclarée
par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement
des honoraires. Ils doivent en outre tenir
un document appuyé des pièces justificatives correspondantes,
comportant la date d'acquisition ou de création et le prix
de revient des éléments d'actif affectés à
l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués
sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le
prix et la date de cession de ces mêmes éléments.
Ils doivent conserver ces registres ainsi que
toutes les pièces justificatives selon les modalités
prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article
L102 B. |
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Article 100 bis |
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Les bénéfices
imposables provenant de la production littéraire, scientifique
ou artistique de même que ceux provenant de la pratique d'un
sport peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime
de la déclaration contrôlée, être déterminés
en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de
l'imposition et des deux années précédentes,
la moyenne des dépenses de ces mêmes années.
Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation
pour une année quelconque sont obligatoirement soumis au
régime de la déclaration contrôlée en
ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production
littéraire, scientifique ou artistique ou ceux provenant
de la pratique d'un sport. L'option reste valable tant qu'elle n'a
pas été expressément révoquée ;
en cas de révocation, les dispositions du premier alinéa
continuent toutefois de produire leurs effets pour les bénéfices
réalisés au cours des années couvertes par
l'option. |
Article 101
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Article 1649 quater B |
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Tout règlement
d'un montant supérieur à 3 000 euros effectué
par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien
ou d'un service, doit être opéré soit par chèque
répondant aux caractéristiques de barrement d'avance
et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné
à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales,
soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé
au débit d'un compte tenu chez un établissement de
crédit, une entreprise d'investissement ou une institution
mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire
et financier. Toutefois, les dispositions du présent alinéa
ne font pas obstacle au paiement d'un acompte, réglé
par tout moyen, dans la limite de 460 euros. Toutefois,
les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile
fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement
de tout bien ou service d'un montant supérieur à 3 000
euros en chèque de voyage ou en espèces, après
relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services,
de leurs identité et domicile justifiés. Tout
règlement d'un montant supérieur à 3 000
euros en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères,
à l'occasion d'une même vente, doit être opéré
selon les modalités prévues au premier alinéa.
Tout versement d'une prime ou d'une cotisation
d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'assurance
décès doit être opéré selon les
modalités prévues au premier alinéa, au-delà
de 3 000 euros par an et par contrat. |
Article 102
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Article 102 ter |
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1. Le
bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent
des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il
y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année
civile, n'excédant pas 27 000 euros hors taxes est égal
au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction
forfaitaire de 35 % avec un minimum de 305 euros. Les
plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés
à l'exploitation sont prises en compte distinctement pour
l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues
à l'article 93 quater, sous réserve des
dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application
de la phrase précédente, la réfaction mentionnée
au premier alinéa est réputée tenir compte
des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
2. Les contribuables visés au 1 portent
directement sur la déclaration prévue à l'article 170
le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées
ou subies au cours de cette même année. Ils joignent
à cette déclaration un état conforme au modèle
fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat
précise le contenu de cet état. 3. Sous
réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues
aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement
de l'imposition due au titre de la première année
au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée.
En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite
ne fait l'objet d'aucun abattement. Les dispositions
du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de changement
d'activité. 4. Les contribuables
visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts,
présenter un document donnant le détail journalier
de leurs recettes professionnelles. Lorsqu'il
est tenu par un contribuable non adhérent d'une association
de gestion agréée, ce document comporte, quelle que
soit la profession exercée, l'identité déclarée
par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement
des honoraires. 5. Les contribuables
qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent
article peuvent opter pour le régime visé à
l'article 97. Cette option doit être
exercée dans les délais prévus pour le dépôt
de la déclaration visée à l'article 97.
Elle est valable deux ans (1) tant que le contribuable reste
de manière continue dans le champ d'application du présent
article. Elle est reconduite tacitement par période de deux ans
(1). Les contribuables qui désirent renoncer à leur
option pour le régime visé à l'article 97
doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février
de l'année suivant la période pour laquelle l'option
a été exercée ou reconduite tacitement.
6. Sont exclus de ce régime :
a. Les contribuables qui exercent plusieurs
activités dont le total des revenus, abstraction faite des
recettes des offices publics ou ministériels, excède
la limite mentionnée au 1 ; b. Les
contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions
des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion
prend effet à compter du 1er janvier de l'année
de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux options
exercées à compter du 1er janvier 2002 et aux options
en cours à cette date. |
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Article 202 |
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1. Dans le
cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale,
l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices
provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent
de créances acquises et non encore recouvrées et qui
n'ont pas encore été imposés est immédiatement
établi. Les contribuables doivent,
dans un délai de soixante jours déterminé comme
il est indiqué ci-après, aviser l'administration de
la cessation et lui faire connaître la date à laquelle
elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a
lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur. Ce
délai de soixante jours commence à courir :
a. lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice
d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office,
du jour où la cessation a été effective ;
b. lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exploitation
d'une charge ou d'un office, du jour où a été
publiée au Journal officiel la nomination du nouveau titulaire
de la charge ou de l'office ou du jour de la cessation effective
si elle est postérieure à cette publication. 2.
Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration
dans le délai prévu au 1 la déclaration visée
à l'article 97 ou au 2 de l'article 102 ter (1). Si
les contribuables ne produisent pas la déclaration visée
au premier alinéa, les bases d'imposition sont arrêtées
d'office. 3. Les dispositions du 1 et du 2
sont applicables dans le cas de décès du contribuable.
Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l'établissement
de l'impôt sont produits par les ayants droit du défunt
dans les six mois de la date du décès. 4.
Transféré sous l'article 1663 bis. (1)
Ces dispositions sont applicables pour la détermination des
résultats des années et suivantes. |
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Article 206 |
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1. Sous réserve
des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont
passibles de l'impôt sur les sociétés, quel
que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés
en commandite par actions, les sociétés à responsabilité
limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal
des sociétés de personnes dans les conditions prévues
au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955
modifié, les sociétés coopératives et
leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des
6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements
publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière,
les organismes des départements et des communes et toutes
autres personnes morales se livrant à une exploitation ou
à des opérations de caractère lucratif.
1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de
l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les
associations régies par la loi du 1er juillet 1901,
les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur
dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
les syndicats régis par les articles L. 411-1 et suivants
du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique,
les fondations d'entreprise et les congrégations, dont la
gestion est désintéressée, lorsque leurs activités
non lucratives restent significativement prépondérantes
et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées
au cours de l'année civile au titre de leurs activités
lucratives n'excède pas 60 000 euros. Les
organismes mentionnés au premier alinéa deviennent
passibles de l'impôt sur les sociétés prévu
au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours
de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa
précité n'est plus remplie. Les
organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis
à l'impôt sur les sociétés prévu
au 1 en raison des résultats de leurs activités financières
lucratives et de leurs participations. 2.
Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés
civiles sont également passibles dudit impôt, même
lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées
au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à
des opérations visées aux articles 34 et 35. Toutefois,
les sociétés civiles dont l'activité principale
entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier
des dispositions de l'article 75 lorsqu'elles sont soumises à
un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait
prévu aux articles 64 à 65 B ne sont pas passibles
de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires
visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser
n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 :
les bénéfices résultant de ces activités
sont alors déterminés et imposés d'après
les règles qui leur sont propres. 3.
Sont soumis à l'impôt sur les sociétés
s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt
dans les conditions prévues à l'article 239 :
a. Les sociétés en nom collectif ;
b. Les sociétés civiles mentionnées
au 1° de l'article 8 ; c. Les sociétés
en commandite simple ; d. Les sociétés
en participation ; e. Les sociétés
à responsabilité limitée dont l'associé
unique est une personne physique ; f. Les
exploitations agricoles à responsabilité limitée
mentionnées au 5° de l'article 8 ; g. les
groupements d'intérêt public mentionnés à
l'article 239 quater B. h. Les sociétés
civiles professionnelles visées à l'article 8 ter.(1)
Cette option entraîne l'application auxdites
sociétés et auxdits groupements, sous réserve
des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble
des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales
visées au 1. 4. Même à
défaut d'option, l'impôt sur les sociétés
s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655
ter, dans les sociétés en commandite simple et dans
les sociétés en participation, y compris les syndicats
financiers, à la part de bénéfices correspondant
aux droits des commanditaires et à ceux des associés
autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms
et adresses n'ont pas été indiqués à
l'administration. 5. Sous réserve des
exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les
établissements publics, autres que les établissements
scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations
et collectivités non soumis à l'impôt sur les
sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis
audit impôt en raison : a. De la
location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont
propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité
de membres de sociétés immobilières de copropriété
visées à l'article 1655 ter (2) ; b.
De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;
c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils
disposent, à l'exception des dividendes des sociétés
françaises, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ
d'application de la retenue à la source visée à
l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le
revenu imposable pour leur montant brut ; d.
Des dividendes des sociétés immobilières et
des sociétés agréées visées aux
3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article
208 B perçus à compter du 1er janvier 1987. Ces dividendes
sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.
5 bis. Les associations intermédiaires
conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3
du code du travail, dont la gestion est désintéressée
et les associations de services aux personnes, agréées
en application de l'article L129-1 du même code sont soumises
à l'impôt sur les sociétés dans les conditions
prévues au 5. 6. 1° La caisse nationale
de crédit agricole, les caisses régionales de crédit
agricole mutuel mentionnées à l'article L. 512-21
du code monétaire et financier et les caisses locales de
crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières
sont assujetties à l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun. 2°
Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur
propre compte ou aucune activité rémunérée
d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées
au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés
dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis.
3° Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du présent 6, notamment
les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en
raison de la modification du régime fiscal applicable aux
organismes mentionnés au 1° (3). 7.
Les caisses de crédit mutuel mentionnées à
l'article L. 512-55 du code monétaire et financier sont
assujetties à l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun. Un décret
en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application
de cette disposition (4). 8. (disposition
devenue sans objet) 9. Les caisses de crédit
mutuel agricole et rural affiliées à la fédération
centrale du crédit mutuel agricole et rural visée
à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier
sont assujetties à l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun. Un décret
fixe les conditions d'application du présent 9 (5). 10.
Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses
de crédit municipal sont assujetties à l'impôt
sur les sociétés ; 11. (abrogé).
(1) : Disposition applicable pour l'imposition
des résultats des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1996. (2) : Voir l'article 46 quater-0
A de l'annexe III. (3) : Voir les articles
102 H à 102 N de l'annexe II. (4) :
Voir les articles 102 O à 102 R de l'annexe II. (5)
: Voir les articles 46 quater-0 Z à 46 quater-0 ZC de l'annexe III |
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Article 207 |
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1. Sont exonérés
de l'impôt sur les sociétés : 1°
(dispositions devenues sans objet) 1°
bis Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme
juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur
l'étude et la défense des droits et des intérêts
collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes
qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent
conformément aux dispositions qui les régissent (1) ;
2° Sauf pour les opérations effectuées
avec des non-sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent
conformément aux dispositions qui les régissent :
a. les sociétés coopératives
agricoles d'approvisionnement et d'achat ; b.
les unions de sociétés coopératives agricoles
d'approvisionnement et d'achat ; 2°
bis. (Abrogé) (1). 3° A condition
qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les
régissent, les sociétés coopératives
de production, de transformation, conservation et vente de produits
agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives
de production, transformation, conservation et vente de produits
agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :
a. Ventes effectuées dans un magasin de
détail distinct de leur établissement principal ;
b. Opérations de transformation portant
sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés
à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être
utilisés à titre de matières premières
dans l'agriculture ou l'industrie ; c.
Opérations effectuées par les sociétés
coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires.
Cette exonération est applicable aux opérations
effectuées par les coopératives de céréales
et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel des céréales
relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le
transport de céréales ; il en est de même
pour les opérations effectuées par des coopératives
de céréales avec d'autres coopératives de céréales
dans le cadre de programmes élaborés par l'office
ou avec l'autorisation de cet établissement. Les
sociétés coopératives agricoles et leurs unions
sont tenues de produire, à toute réquisition de l'administration,
leur comptabilité et les justifications nécessaires
tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément
aux dispositions législatives et réglementaires relatives
au statut juridique de la coopération agricole ;
3° bis. Lorsqu'elles fonctionnent conformément
aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative
au développement de certaines activités d'économie
sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les
coopératives d'entreprises de transports, les coopératives
artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives
maritimes et leurs unions, visées au chapitre Ier du titre
III de la même loi, sauf pour les affaires effectuées
avec des non-sociétaires ; 4° Les
offices publics d'habitations à loyer modéré
et les sociétés d'habitations à loyer modéré
régis par les articles L. 411-1 et suivants du
code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions
de ces offices et sociétés ; 4°
bis. Les offices publics d'aménagement et de construction
visés à l'article L 421-1 du code de la construction
et de l'habitation pour les opérations faites en application
de la législation sur les habitations à loyer modéré ;
4° ter. Les sociétés anonymes
de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités
prévues au I et au II de l'article L. 422-4
du code de la construction et de l'habitation et qui accordent exclusivement :
a) Des prêts visés aux articles R. 331-32,
R. 313-31 et R. 313-34 du même code ; b) Des
prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés
au 4°. Le taux de rémunération de ces prêts
ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de
l'article 39. c) Des avances remboursables
ne portant pas intérêt prévues par l'article
R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation. La
fraction du bénéfice net provenant des avances accordées
à compter du 1er janvier 2001 est soumise à l'impôt
sur les sociétés. 5° Les
bénéfices réalisés par des associations
sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant,
avec le concours des communes ou des départements, des foires,
expositions, réunions sportives et autres manifestations
publiques, correspondant à l'objet défini par leurs
statuts et présentant, du point de vue économique,
un intérêt certain pour la commune ou la région ;
5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés
au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à
raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur
la valeur ajoutée ; 6° Les
régions et les ententes interrégionales, départements
et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre, syndicats de communes et syndicats mixtes constitués
exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements
de ces collectivités ainsi que leurs régies de services
publics ; 6° bis. Dans les conditions
fixées par décret, les établissements publics
et sociétés d'économie mixte chargés
de l'aménagement par une convention contractée, en
application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4
du code de l'urbanisme, pour les résultats provenant des
opérations réalisées dans le cadre des procédures
suivantes : a.- zone d'aménagement
concerté ; b.- lotissements ;
c.- zone de restauration immobilière ;
d.- zone de résorption de l'habitat insalubre.
7° Les sociétés coopératives
de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement
et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération
est également applicable sous les mêmes conditions
aux sociétés d'économie mixte dont les statuts
sont conformes aux clauses types annexées au décret
n° 69-295 du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de
"Castors" dont les membres effectuent des apports de travail ;
8° Les sociétés coopératives
de construction désignées à l'article 1378
sexies. 1 bis. Lorsque les sociétés
coopératives ou leurs unions émettent des certificats
coopératifs d'investissement, l'exonération visée
au 1 n'est pas applicable à la fraction des résultats
correspondant à la part du montant nominal des certificats
coopératifs dans le capital social. Les
résultats sont déterminés selon les règles
fixées par l'article 209, avant déduction des ristournes.
1 ter. Pour les sociétés coopératives
et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées aux
2° et 3° du 1 ou autres que celles qui relèvent du
4° du même 1, l'exonération prévue
au 1 est limitée à la fraction des résultats
calculée proportionnellement aux droits des coopérateurs
dans le capital lorsque les associés non coopérateurs
détiennent 20 p. 100 au moins du capital et que
leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.
Les résultats sont déterminés
selon les règles visées à l'article 209 avant
déduction des ristournes. 1 quater.
Pour les sociétés coopératives et leurs unions
autres que celles qui sont mentionnées au 4° du 1, l'exonération
prévue au 1 n'est pas applicable lorsque les associés
non coopérateurs et les titulaires de certificats coopératifs
d'investissement détiennent plus de 50 p. 100 du
capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à
rémunération. 1 quinquies. Pour
l'application des dispositions du 1 ter et du 1 quater,
sont regardées comme associés non coopérateurs
les personnes physiques ou morales qui n'ont pas vocation à
recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci
n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport
de capitaux à la réalisation des objectifs de celle-ci.
2. (Abrogé) 3. (Abrogé).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices
clos à compter du 1er janvier 2001. |
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Article 1451 |
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I Sous réserve
des dispositions du II, sont exonérés de la taxe professionnelle :
1° Les sociétés coopératives
agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt
collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou
qui se consacrent : à l'électrification
; à l'habitat ou à l'aménagement
rural ; à l'utilisation de matériel
agricole ; à l'insémination
artificielle ; à la lutte contre les
maladies des animaux et des végétaux ; à
la vinification ; au conditionnement des fruits
et légumes ; et à l'organisation
des ventes aux enchères ; 2° Les
coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités
autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation
employé, lorsque l'effectif salarié correspondant
n'excède pas trois personnes ; 3°
Les organismes suivants, susceptibles d'adhérer aux caisses
de crédit agricole mutuel en vertu des dispositions législatives
et réglementaires qui régissent le crédit mutuel
et la coopération agricole : associations
syndicales qui ont un objet exclusivement agricole ;, syndicats
professionnels agricoles, à condition que leurs opérations
portent exclusivement sur des produits ou instruments nécessaires
aux exploitations agricoles elles-mêmes ; sociétés
d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et
dépendant du ministère de l'agriculture, qui ont pour
objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions
et fédérations ; chambres d'agriculture
; 4° Les caisses locales d'assurances
mutuelles agricoles régies par l'article L771-1 du code rural
qui ont au plus deux salariés ou mandataires rémunérés.
Pour l'appréciation du nombre de salariés,
la période de référence à retenir est
l'année mentionnée à l'article 1467 A,
pour les impositions établies au titre de 1997 et des
années suivantes. II. A compter de 1992,
l'exonération prévue aux 1° et 2°
du I est supprimée pour : a) Les
sociétés coopératives agricoles, leurs unions
et les sociétés d'intérêt collectif agricole
qui font appel public à l'épargne ; b) Les
sociétés d'intérêt collectif agricole
dont plus de 50 p. 100 du capital ou des voix sont détenus
directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés
autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3°
de l'article L. 522-1 du code rural. |
|
Article 1468 |
|
I. La base
de la taxe professionnelle est réduite (1) : 1°
Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles
et les sociétés d'intêrêt collectif agricole,
de moitié ; A compter de 1992,
cette réduction est supprimée pour : a) Les
sociétés coopératives agricoles, leurs unions
et les sociétés d'intérêt collectif agricole
qui font appel public à l'épargne ; b) Les
sociétés d'intérêt collectif agricole
dont plus de 50 p. 100 du capital ou des voix sont détenus
directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés
autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article
L. 522-1 du code rural. 2° Pour les artisans
qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation,
de réparation ou des prestations de services et pour lesquels
la rémunération du travail représente plus
de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris :
Des trois-quarts, lorsqu'ils emploient un salarié
et pour lesquels la rémunération du travail représente
plus de 50 p. 100 du chiffre d'affaires global, tous droits
et taxes compris (3). De la moitié,
lorsqu'ils emploient deux salariés ; D'un
quart, lorsqu'ils emploient trois salariés. Les
apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des
salariés. La rémunération
du travail s'entend de la somme du bénéfice, des salaires
versés et des cotisations sociales y afférentes.
Pour l'appréciation des conditions relatives
au nombre de salariés et au chiffre d'affaires, la période
de référence à retenir est celle mentionnée
à l'article 1467 A, pour les impositions établies
au titre de 1997 et des années suivantes. 3°
Pour les sociétés coopératives et unions de
sociétés coopératives d'artisans, les sociétés
coopératives et unions de sociétés coopératives
de patrons-bateliers et les sociétés coopératives
maritimes, de moitié, lorsque leur capital est détenu
à concurrence de 20 p. 100 au moins et de 50 p. 100
au plus par des associés non coopérateurs au sens
du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats
coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient
qu'ils peuvent être rémunérés. II.
(Dispositions devenues sans objet). (1) Annexe
II, art. 310 HA. (2) Voir aussi art. 1649
quater BA. |
|
Article 1649 quater B |
|
Tout règlement
d'un montant supérieur à 3 000 euros effectué
par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien
ou d'un service, doit être opéré soit par chèque
répondant aux caractéristiques de barrement d'avance
et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné
à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales,
soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé
au débit d'un compte tenu chez un établissement de
crédit, une entreprise d'investissement ou une institution
mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire
et financier. Toutefois, les dispositions du présent alinéa
ne font pas obstacle au paiement d'un acompte, réglé
par tout moyen, dans la limite de 460 euros. Toutefois,
les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile
fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement
de tout bien ou service d'un montant supérieur à 3 000
euros en chèque de voyage ou en espèces, après
relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services,
de leurs identité et domicile justifiés. Tout
règlement d'un montant supérieur à 3 000
euros en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères,
à l'occasion d'une même vente, doit être opéré
selon les modalités prévues au premier alinéa.
Tout versement d'une prime ou d'une cotisation
d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'assurance
décès doit être opéré selon les
modalités prévues au premier alinéa, au-delà
de 3 000 euros par an et par contrat |
|
Article 164 B |
|
I. Sont considérés
comme revenus de source française ; a.
Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à
ces immeubles ; b. Les revenus de valeurs
mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers
placés en France ; c. Les revenus d'exploitations
sises en France ; d. Les revenus tirés
d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées
en France ou d'opérations de caractère lucratif au
sens de l'article 92 et réalisées en France ;
e. Les plus-values mentionnées à
l'article 150 A et les profits tirés d'opérations
définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs
à des fonds de commerce exploités en France ainsi
qu'à des immeubles situés en France, à des
droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts
de sociétés non cotées en bourse dont l'actif
est constitué principalement par de tels biens et droits
f. Les gains nets mentionnés au I
de l'article 150-0 A et résultant de le cession de droits
sociaux, lorsque les droits détenus directement ou indirectement
par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs
descendants dans les bénéfices sociaux d'une société
soumise à l'impôt sur les sociétés et
ayant son siège en France ont dépassé ensemble
25 % de ces bénéfices à un moment quelconque
au cours des cinq dernières années ; g.
Les sommes, y compris les salaires, payées à
compter du 1er janvier 1990, correspondant à des
prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées
en France. II. Sont également considérés
comme revenus de source française lorsque le débiteur
des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France :
a. Les pensions et rentes viagères ;
b. Les produits définis à l'article
92 et perçus par les inventeur ou au titre de droits d'auteur,
ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés
végétales au sens des articles L623-1 à L623-35
du code de la propriété intellectuelle, ainsi que
tous les produits tirés de la propriété industrielle
ou commerciale et de droits assimilés ; c.
Les sommes payées en rémunération des prestations
de toute nature fournies ou utilisées en France. |
|
Article 170 |
|
1. En vue de
l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne
imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir
à l'administration une déclaration détaillée
de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille.
Lorsque le contribuable n'est pas imposable à
raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices,
la déclaration est limitée à l'indication de
ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à
l'impôt sur le revenu. Dans tous les
cas, la déclaration prévue au premier alinéa
doit mentionner également le montant des bénéfices
exonérés en application des articles 44 sexies,
44 octies, 44 decies, le montant des revenus exonérés
en application de l'article 81 A, le montant des indemnités
de fonction des élus locaux, après déduction
de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises
à la retenue à la source en application du I
de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue
au III du même article n'a pas été exercée
ainsi que le montant des produits de placement soumis à compter
du 1er janvier aux prélèvements libératoires
opérés en application de l'article 125 A. 1
bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration
d'ensemble des revenus de leur foyer. 2. Les
personnes, sociétés, ou autres collectivités
ayant leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège en
France qui se font envoyer de l'étranger ou encaissent à
l'étranger soit directement, soit par un intermédiaire
quelconque, des produits visés à l'article 120 sont
tenus, en vue de l'établissement de l'impôt sur le
revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue
au 1. 3. Lorsque la déclaration du
contribuable doit seulement comporter l'indication du montant des
éléments du revenu global et des charges ouvrant droit
aux réductions d'impôt prévues par les articles
199 sexies et 199 septies, l'administration calcule le revenu
imposable compte tenu des déductions et charges du revenu
auxquelles le contribuable a légalement droit ainsi que les
réductions d'impôt. Les avis
d'imposition correspondants devront comporter le décompte
détaillé du revenu imposable faisant apparaître
notamment le montant des revenus catégoriels, celui des déductions
pratiquées ou des charges retranchées du revenu global.
Ils doivent également faire apparaître le montant des
charges ouvrant droit à réduction d'impôt et
le montant de cette réduction. Pour
l'application des dispositions du présent code, le revenu
déclaré s'entend du revenu imposable calculé
comme il est indiqué au premier alinéa. 4.
Le contribuable est tenu de déclarer les éléments
du revenu global qui, en vertu d'une disposition du présent
code ou d'une convention internationale relative aux doubles impositions
ou d'un autre accord international, sont exonérés
mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt
applicable aux autres éléments du revenu global.
5. Le contribuable qui a demandé l'application
des dispositions de l'article 163 A est tenu de déclarer
chaque année la fraction des indemnités qui doit être
ajoutée à ses revenus de l'année d'imposition. |
|
Article 172 |
|
1° En vue
du contrôle des bénéfices servant de base à
l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant
des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux,
des bénéfices non commerciaux ou assimilés
ou des bénéfices agricoles soumis au régime
du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir
à l'administration les déclarations et renseignements
prévus aux articles 53 A, 97 ou à l'article 38 sexdecies
Q de l'annexe III au présent code. 2°
(Abrogé). 3° Les déclarations
mentionnées au 1 sont souscrites par celui des époux
qui exerce personnellement l'activité. |
|
Article 175 |
|
Les déclarations
doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars.
Ce délai est prolongé jusqu'au 30 avril en ce
qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants
agricoles placés sous un régime réel d'imposition
et les personnes exerçant une activité non commerciale,
placées sous le régime de la déclaration contrôlée.
La déclaration des sommes versées
ou distribuées dans les conditions mentionnées à
l'article 1763 A est faite en même temps que celle relative
à l'impôt sur les sociétés prévu
au chapitre II du présent titre. |

RETENUE A LA SOURCE DE l'IMPOT SUR LE REVENU
|
Article 182 B |
|
I Donnent lieu
à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils
sont payés par un débiteur qui exerce une activité
en France à des personnes ou des sociétés,
relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur
les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation
professionnelle permanente : a. Les sommes
versées en rémunération d'une activité
déployée en France dans l'exercice de l'une des professions
mentionnées à l'article 92 ; b.
Les produits définis à l'article 92 et perçus
par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus
par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales
au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété
intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété
industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
c. Les sommes payées en rémunération
des prestations de toute nature fournies ou utilisées en
France. d. Les sommes, y compris les
salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant
à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées
en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ;
II Le taux de la retenue est fixé à
33 1/3 %. Il est ramené à 15 p. 100
pour les rémunérations visées au d du
paragraphe I. La retenue s'impute sur le montant
de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions
prévues à l'article 197 A |
|
Article 182 C |
|
Les salaires,
droits d'auteur et rémunérations versés à
compter du 1er janvier 1990 aux personnes mentionnées
au troisième alinéa qui ont leur domicile fiscal en
France par les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés
ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux ainsi que les personnes morales de droit
public et les sociétés civiles de perception et de
répartition des droits d'auteur et des droits des artistes
interprètes font l'objet, sur demande du bénéficiaire,
d'une retenue égale à 15 p. 100 de leur
montant brut. Cette retenue s'impute sur
l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année
au cours de laquelle elle a été opérée.
L'option prévue au premier alinéa
peut être exercée par les sportifs et les artistes
du spectacle, les auteurs des oeuvres de l'esprit désignés
à l'article L112-2 du code de la propriété
intellectuelle, ainsi que par les interprètes de ces oeuvres
l'exception des architectes et des auteurs de logiciels (1).
(1) Voir les articles 46 A et 381 R de l'annexe
III. |

DECLARATION DES COMMISSIONS, COURTAGES, DROITS
D'AUTEUR
|
Article 240 |
|
1. Les personnes
physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession
versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes
commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non,
gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer
ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87
A et 89 (1). Ces sommes sont cotisées,
au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité
au titre de laquelle ce dernier les a perçues. 1.
bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir
distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant
des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont
été alloués ainsi que, le cas échéant,
la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été
consentis. 2. Les dispositions des 1 et 1
bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes,
quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les
administrations de l'Etat, des départements et des communes
et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité
administrative. 3. (Transféré
sous l'article 1770 quater). (1) Voir Annexe
III, art. 47 et 47 A. |
|
Article 241 |
|
Les entreprises,
sociétés ou associations qui procèdent à
l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur
sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues
aux articles 87, 87 A et 89, le montant des sommes qu'elles versent
à leurs membres ou à leurs mandants (1). (1)
Voir Annexe III, art. 47 et 47 A. |
|
Article 87 |
|
(Loi
n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 78 I Journal Officiel du 4 janvier
1985)
(Loi
n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 3 I Journal Officiel du 3 juillet
1998)
Toute
personne physique ou morale versant des traitements, émoluments,
salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre
dans le courant du mois de janvier de chaque année, sauf
application de l'article 87 A, à la direction des services
fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement
ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration
dont le contenu est fixé par décret (1). Cette
déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement,
pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel
dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais
d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de
représentation, des frais de déplacement, des frais
de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été
alloués ou remboursés au cours de l'année précédente.
Par dérogation au premier alinéa,
les déclarations prévues par les articles 240
et 241 peuvent être souscrites en même temps que la
déclaration de résultats. (1)
Voir l'article 39 de l'annexe III, et également les obligations
résultant de l'article 240.
|
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Article 87 A |
|
(inséré
par Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 78 I Journal Officiel
du 4 janvier 1985)
La
déclaration mentionnée à l'article 87 doit,
dans les mêmes délais et sous les mêmes sanctions,
être déposée auprès des organismes de
sécurité sociale désignés pour la recevoir.
Ces organismes sont tenus de recevoir la déclaration
et de la transmettre à l'administration fiscale. Un
décret fixe les conditions et les modalités d'application
du présent article (1) et détermine les cas dans lesquels
la déclaration continue à être déposée
auprès de l'administration fiscale (2). (1)
Annexe III, art. 39 C à 39 F. (2) Annexe
III, art. 39 B.
|
|
Article 39 |
|
(Décret
n° 85-1344 du 16 décembre 1985 art. 3 Journal Officiel
du 20 décembre 1985)
(Décret
n° 87-1159 du 24 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel
du 31 décembre 1987)
(Décret
n° 99-769 du 7 septembre art. 1 Journal Officiel du 9 septembre
)
(Décret
n° 2000-339 du 17 avril 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 avril
2000)
(Décret
n° 2001-435 du 21 mai 2001 art. 4 Journal Officiel du 23 mai
2001)
(Décret
n° 2002-44 du 9 janvier 2002 art. 1 Journal Officiel du 11 janvier
2002)
La
déclaration mentionnée à l'article 87 du code
général des impôts doit comporter, par établissement,
les indications suivantes : 1°
Concernant le déclarant : a) Les
noms et prénoms ou raison sociale, adresse, numéro
SIRET et code APE (Activité principale exercée). Les
entreprises à établissements multiples indiquent l'établissement
qui a déposé la déclaration de résultats ;
b) L'effectif au dernier jour ouvrable de l'année
précédente ; c) Le montant
de la taxe sur les salaires ; 2°
Concernant chaque salarié rétribué l'année
précédente : a) Son
identification : nom patronymique, le cas échéant
nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance,
numéro d'inscription au répertoire national d'identification
des personnes physiques pour les seules déclarations des
personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R. 81 A-1
du livre des procédures fiscales ; b)
L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année
du revenu ; c) La nature, la période
et les conditions d'exercice de l'emploi ainsi que le code emploi
PCS (nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles) ;
d) Le montant des sommes payées pendant
l'année en distinguant : le montant
brut des rémunérations entendu au sens des articles 231
et suivants du code général des impôts ;
le total des versements en argent et en nature
après déduction des cotisations ouvrières aux
assurances sociales et au chômage et des retenues pour la
retraite ; Le montant net des rémunérations
ainsi déterminé, après déduction des
allocations chômage et de préretraite, ainsi que des
indemnités et rémunérations mentionnées
au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité
sociale ; la valeur et le type des avantages
en nature ; le montant des indemnités
pour frais d'emploi et des remboursements de frais, avec indication
de leur caractère forfaitaire ou réel ou de leur prise
en charge directe par l'employeur ; le
montant des sommes versées au titre des chèques vacances.
e) Le taux de la déduction supplémentaire
à laquelle la profession exercée ouvre droit, le cas
échéant, ainsi que l'option choisie par l'entreprise
pour l'assiette des taxes assises sur les salaires ; f)
Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt
sur le revenu en application de l'article 182 A du code général
des impôts ; g) Lorsque l'établissement
est assujetti à la taxe sur les salaires : le
montant brut servant de base à la taxe ; l'assiette
des taux majorés ; les renseignements
utiles à la liquidation de la taxe lorsque le salarié
a été payé par plusieurs établissements
dépendant d'une même entreprise ; h) Pour
les salariés, à l'exception de ceux qui ne sont pas
rémunérés en fonction d'un horaire de travail,
exerçant à temps partiel ou sur une partie seulement
de l'année civile, le nombre d'heures effectivement rémunérées
au cours de l'année civile ; Pour
les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des
collectivités territoriales et de leurs établissements
publics et les agents des établissements mentionnés
à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, travaillant à temps partiel
ou non complet et non soumis à une durée du travail
résultant d'une convention collective, la quotité
du temps de travail, convertie en cas de variation en cours d'année
en nombre d'heures rémunérées ;
3° Le total pour l'ensemble des salariés
de l'établissement et de l'entreprise des sommes mentionnées
au 2° ci-dessus.
|
|
Article 39 B |
|
(inséré
par Décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 art.
1 Journal Officiel du 20 décembre 1985)
Sont
souscritres auprès de la direction des services fiscaux du
lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement
ou du bureau qui a assuré le paiement : 1°
La déclaration prévue à l'article 87 du code
général des impôts lorsqu'elle concerne des
traitements, émoluments, salaires ou rétributions
versés à des personnes ne relevant pas du régime
général de sécurité sociale ;
2° La déclaration prévue à
l'article 88 du même code ; 3°
La déclaration concernant des indemnités journalières
ou des allocations d'assurance et de solidarité mentionnées
aux articles 80 quinquies ou 231 bis D du code précité.
Ces déclarations peuvent êtres souscrites
soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi
de formulaires normalisés, dont les caractéristiques
et le modèle sont fixés par l'administration.
|
|
Article 39 C |
|
(inséré
par Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 art.
1, art. 2 , art. 3 al. 3 Journal Officiel du 20 décembre
1985)
La
déclaration mentionnée à l'article 87 du code
général des impôts est souscrite sur un formulaire
unique dénommé "déclaration annuelle de
données sociales". A compter de
l'année fixée pour chaque département par arrêté
du Premier ministre sur proposition des ministres concernés,
cette déclaration est adressée à un service
unique, dénommé "Centre de transfert de données
sociales", créé en application de l'article 87
A du même code. Les dispositions du
présent article ne s'appliquent pas aux déclarations
mentionnées aux articles 39 B et 47 A.
|
|
Article 39 F |
|
(inséré
par Décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 art.
2 Journal Officiel du 20 décembre 1985)
Dans
les départements où la procédure instituée
par l'article 39 C n'est pas devenue obligatoire, les dispositions
de l'article 87 du code général des impôts demeurent
applicables pour le dépôt des déclarations autres
que celles mentionnées au articles 39 B et 47 A.
|
|
Article 47 A |
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(inséré
par Décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 art.
1 Journal Officiel du 20 décembre 1985)
Les
déclarations prévues aux articles 240 et 241 du code
général des impôts sont souscrites auprès
de la direction des services fiscaux du lieu du domicile de la personne
ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a
assuré le paiement lorsqu'elles sont produites par des personnes
qui n'emploient aucun salarié ou emploient du personnel salarié
ne relevant pas du régime de sécurité sociale.
Ces déclarations peuvent être souscrites
soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi
de formulaires normalisés, dont les caractéristiques
et le modèle sont fixés par l'administration.
|
|
Article 259 B |
|
Par dérogation
aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes
est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées
par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur
est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui
a en France le siège de son activité ou un établissement
stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut,
qui y a son domicile ou sa résidence habituelle :
1° Cessions et concessions de droits d'auteurs,
de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de
commerce et d'autres droits similaires ; 2°
Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;
3° Prestations de publicité ;
4° Prestations des conseillers, ingénieurs,
bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de
l'organisation de la recherche et du développement ;
prestations des experts-comptables ; 5°
Traitement de données et fournitures d'information ;
6° Opérations bancaires, financières
et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de
la location de coffres-forts ; 7°
Mise à disposition de personnel ; 8°
Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et
pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services
désignées au présent article ; 9°
Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel,
une activité professionnelle ou un droit mentionné
au présent article. Le lieu de ces
prestations est réputé ne pas se situer en France
même si le prestataire est établi en France lorsque
le preneur est établi hors de la communauté européenne
ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée
dans un autre Etat membre de la communauté. 10°
Prestations de télécommunications. |

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
|
Article 261 B |
|
Les services
rendus à leurs adhérents par les groupements constitués
par des personnes physiques ou morales exerçant une activité
exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou
pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti sont
exonérées de cette taxe à la condition qu'ils
concourent directement et exclusivement à la réalisation
de ces opérations exonérées ou exclues du champ
d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les
sommes réclamées aux adhérents correspondent
exactement à la part leur incombant dans les dépenses
communes. Un décret fixe la nature
des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées
au premier alinéa doivent fournir annuellement au service
des impôts, indépendamment des déclarations
dont la production est déjà prévue par le présent
code (1). (1) Voir l'article 96 A de l'annexe
III. |
|
Article 262 ter |
|
I. - Sont
exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (0):
1° Les livraisons de biens expédiés
ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de
la Communauté européenne à destination d'un
autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. L'exonération
ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par
des assujettis visés à l'article 293 B et aux livraisons
de biens, autres que des alcools, des boissons alcooliques, des
huiles minérales et des tabacs manufacturés ou des
moyens de transport neufs, expédiés ou transportés
à destination des personnes mentionnées au a du 1°
du I de l'article 258 A. ((L'exonération
ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres
d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées
par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de
l'article 297 A)) (1). 2° Les transferts
assimilés aux livraisons mentionnées au III de l'article
256 qui bénéficieraient de l'exonération prévue
au 1° ci-dessus si elles avaient été effectuées
à destination d'un tiers assujetti. II.
Sont également exonérées de la taxe sur la
valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens :
1° Dont la livraison en France serait
exonérée ; 2° Dont
l'importation serait exonérée en application du II
de l'article 291 du code général des impôts ;
3° Pour lesquelles l'acquéreur non
établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons
de biens ou des prestations de services bénéficierait
du droit à remboursement total en application du V de l'article
271 de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition. (0)
(1) Alinéa inséré par
la loi. Disposition en vigueur le 1er janvier 1995. |
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Article 271 |
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I. 1. La taxe
sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments
du prix d'une opération imposable est déductible de
la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
2. Le droit à déduction prend
naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez
le redevable. Toutefois, les personnes qui
effectuent des opérations occasionnelles soumises à
la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à
déduction qu'au moment de la livraison. 3. La
déduction de la taxe ayant grevé les biens et les
services est opérée par imputation sur la taxe due
par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à
déduction a pris naissance. II. 1. Dans
la mesure où les biens et les services sont utilisés
pour les besoins de leurs opérations imposables, et à
la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction,
la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction
est, selon le cas : a) Celle qui
figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées
par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient
légalement autorisés à la faire figurer sur
lesdites factures ; b) Celle qui
est perçue à l'importation ; c) Celle
qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors
de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens
ou des services ; d) Celle qui correspond
aux factures d'acquisition intracommunautaire délivrées
par leurs vendeurs dont le montant figure sur la déclaration
de recettes conformément au b du 5 de l'article 287.
2. La déduction ne peut pas être
opérée si les redevables ne sont pas en possession
soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation
sur laquelle ils sont désignés comme destinataires
réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction
ne peut être opérée que si les redevables ont
fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du
1 toutes les données nécessaires pour constater le
montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent
des factures établies conformément à la réglementation
communautaire. Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté
sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant
de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont
autorisés à opérer la déduction lorsque
cette taxe a été payée au Trésor.
3. Lorsque ces factures ou ces documents font
l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les
rectifications correspondantes dans leurs déductions et les
mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre
du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.
III. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés
à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la
valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une
régularisation : a) Si les marchandises
ont disparu ; b) Lorsque l'opération
n'est pas effectivement soumise à l'impôt ;
IV. La taxe déductible dont l'imputation
n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement
dans les conditions, selon les modalités et dans les limites
fixées par décret en Conseil d'Etat. Les
limitations particulières qui étaient opposables aux
assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires avaient
fait apparaître des crédits de taxe déductible
en 1971, ne s'appliquent plus aux demandes de remboursement présentées
à compter du 1er janvier 1988. V. Ouvrent
droit à déduction dans les mêmes conditions
que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
a) Les opérations d'assurances et de réassurances
et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances
lorsqu'elles concernent : 1° Les
assurés ou réassurés domiciliés ou établis
en dehors de la Communauté européenne ; 2°
Des exportations de biens ; b) Les services
bancaires et financiers exonérés en application des
dispositions des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils
sont rendus à des personnes domiciliées ou établies
en dehors de la Communauté européenne ou se rapportent
à des exportations de biens ; c)
Les opérations exonérées en application des
dispositions des articles 262 et 262 bis, du I de l'article 262
ter, de l'article 263, du 1° du II et du 2° du III de l'article
291 ; d) Les opérations non imposables
en France réalisées par des assujettis dans la mesure
où elles ouvriraient droit à déduction si leur
lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement
de la taxe déductible au titre de ces opérations;
ce décret peut instituer des règles différentes
suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis
dans les Etats membres de la Communauté européenne
ou dans d'autres pays. VI. Pour l'application
du présent article, une opération légalement
effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée est considérée comme en ayant été
grevée à concurrence du montant de la somme dont le
paiement a été suspendu. |
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Article 272 |
|
1. La taxe
sur la valeur ajoutée qui a été perçue
à l'occasion de ventes ou de services est imputée
ou remboursée dans les conditions prévues à
l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite
résiliés ou annulés ou lorsque les créances
correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables.
Toutefois, l'imputation ou le remboursement de
la taxe peuvent être effectués dès la date de
la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire.
L'imputation ou la restitution est subordonnée
à la justification, auprès de l'administration, de
la rectification préalable de la facture initiale. 2.
La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions
définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune
déduction par celui qui a reçu la facture ou le document
en tenant lieu. |
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Article 273 |
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1. Des décrets
en Conseil d'Etat (1) déterminent les conditions d'application
de l'article 271. Ils fixent notamment :
- la date à laquelle peuvent être
opérées les déductions ; -
les régularisations auxquelles elles doivent donner lieu ;
- les modalités suivant lesquelles la déduction
de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont
pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations
imposables doit être limitée ou réduite.
2. Ces décrets (2) peuvent édicter
des exclusions ou des restrictions et définir des règles
particulières, soit pour certains biens ou certains services,
soit pour certaines catégories d'entreprises. Ils
peuvent apporter des atténuations aux conséquences
des principes définis à l'article 271, notamment lorsque
le redevable aura justifié de la destruction des marchandises.
3. Ils fixent également les conséquences
des déductions sur la comptabilisation et l'amortissement
des biens (3). (1) Voir les articles 205 à
226 bis de l'annexe II. (2) Voir les articles
230 à 242 de l'annexe II. (3) Voir
les articles 15 et 229 de l'annexe II. |
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Article 274 |
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Le versement
de la taxe sur la valeur ajoutée peut être suspendu
dans les cas et selon les conditions qui sont déterminés
par décret (1). (1) Voir l'article
242 A de l'annexe II. |
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Article 275 |
|
I. Les assujettis
sont autorisés à recevoir ou à importer en
franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils
destinent à une livraison à l'exportation, à
une livraison exonérée en vertu du I de l'article
262 ter ou à une livraison dont le lieu est situé
sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne en application des dispositions de l'article 258
A, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite
du montant des livraisons de cette nature qui ont été
réalisées au cours de l'année précédente
et qui portent sur des biens passibles de cette taxe. Pour
bénéficier des dispositions qui précèdent,
les intéressés doivent, selon le cas, adresser à
leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver
une attestation, visée par le service des impôts dont
ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés
à faire l'objet, en l'état ou après transformation,
d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que
les prestations de services sont afférentes à ces
biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter
la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens
et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé
la franchise, sans préjudice des pénalités
prévues aux articles 1725 à 1740. II.
Les dispositions du I s'appliquent aux organismes sans but lucratif
dont la gestion est désintéressée qui exportent
des biens à l'étranger dans le cadre de leur activité
humanitaire, charitable ou éducative. III.
Les assujettis revendeurs qui, en application des dispositions du
présent article, reçoivent ou importent en franchise
des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection
ou d'antiquité ne peuvent pas appliquer, lors de la livraison
de ces biens, les dispositions de l'article 297 A. |
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Article 276 |
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Toute personne
ou société qui entend se prévaloir d'une disposition
légale ou réglementaire pour recevoir des produits
en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, peut être
tenue de présenter, au préalable, une caution solvable
qui s'engage, solidairement avec elle, à payer les droits
et pénalités qui pourraient être mis à
sa charge. Les modalités d'application
du présent article sont fixées par arrêté
du secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances
(1). (1) Voir les articles 49 à 50
bis de l'annexe IV. |
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Article 277 |
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Les livraisons
à des assujettis de déchets neufs d'industrie et de
matières de récupération constitués
par des métaux non ferreux et leurs alliages, qui ne sont
pas exonérées en application du 2° du 3 de
l'article 261, doivent être opérées en
suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et
n'ouvrent pas, chez les acquéreurs, le droit à déduction
prévu par l'article 271. Les assujettis
destinataires sont tenus d'acquitter la taxe afférente à
ces livraisons dans le cas où ces produits ne sont pas destinés
soit à l'exportation en l'état, soit à la fabrication
ou à la revente en l'état de produits passibles de
la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée
est calculée sur le prix d'achat desdits produits, déterminé
selon les règles fixées par le d du 1 de l'article 266.
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Article 278 |
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Le taux normal
de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à
19,60 %. |
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Article 278 bis |
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La taxe sur
la valeur ajoutée est perçue au taux réduit
de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat,
d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison,
de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits
suivants : 1° Eau et boissons non
alcooliques ; 2° Produits destinés
à l'alimentation humaine à l'exception :
a) Des produits de confiserie ; b)
Des chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat
ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage,
le chocolat de ménage au lait, les fèves de cacao
et le beurre de cacao sont admis au taux réduit ;
c) Des margarines et graisses végétales ;
d) Du caviar ; 3°
Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture
et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation (1) ;
3° bis Produits suivants à
usage domestique : a. bois de chauffage ;
b. produits de la sylviculture agglomérés
destinés au chauffage ; c. déchets
de bois destinés au chauffage. 4°
Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture
du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage
destinés à la consommation humaine et des abeilles,
ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments
et dont la liste est fixée par arrêté du ministre
de l'économie et des finances pris après avis des
professions intéressées ; 5°
Produits suivants à usage agricole : a)
Amendements calcaires ; b) Engrais ;
c) Soufre, sulfate de cuivre et grenaille utilisée
pour la fabrication du sulfate de cuivre, ainsi que les produits
cupriques contenant au minimum 10 p. 100 de cuivre ; d)
Produits antiparasitaires, sous réserve qu'ils aient fait
l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente
délivrée par le ministre chargé de l'agriculture ;
6° Livres, y compris leur location.
(1) Entrée en vigueur le 1er janvier
1995. |
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Article 278 septies |
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La taxe sur
la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % :
1° Sur les importations d'oeuvres d'art, d'objets
de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions
intracommunautaires effectuées par un assujetti ou une personne
morale non assujettie d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou
d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées
par leur auteur ou ses ayants droit ; 3°
Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées à titre
occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour
les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert
droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;
4° Sur les acquisitions intracommunautaires
d'oeuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre
Etat membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs. |
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Article 279 |
|
La taxe sur
la valeur ajoutée est perçue au taux réduit
de 5,50 % en ce qui concerne : a. Les
prestations relatives : à la fourniture
de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension
dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique
aux locations meublées dans les mêmes conditions que
pour les établissements d'hébergement ; à
la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite.
Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement
liées à l'état de dépendance des personnes
âgées hébergées dans ces établissements
et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels
de la vie quotidienne ; à la fourniture
de logement dans les terrains de camping classés, lorsque
l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans
les conditions fixées au a ter, assure l'accueil et consacre
1,5 % de son chiffre d'affaires total hors taxes à des
dépenses de publicité, ou si l'hébergement
est assuré par un tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 %
de son chiffre d'affaires total en France à la publicité ;
a bis Les recettes provenant de la fourniture
des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux
conditions qui sont fixées par décret ; a
ter Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés,
à condition que soit délivrée à tout
client une note d'un modèle agréé par l'administration
indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ;
a quater (Abrogé) ; a quinquies
Les prestations de soins dispensées par les établissements
thermaux autorisés dans les conditions fixées par
l'article L. 162-21 du code de la sécurité
sociale ; b. 1° Les remboursements et
les rémunérations versés par les communes ou
leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau
et d'assainissement (1). 2° Les taxes,
surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux
d'assainissement ; b bis - Les spectacles
suivants : théâtres ;
théâtres de chansonniers ;
cirques ; concerts ;
spectacles de variétés, à
l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements
où il est d'usage de consommer pendant les séances ;
foires, salons, expositions autorisés ;
jeux et manèges forains à l'exception
des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés
à des loteries foraines en application de l'article 7 de
la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;
b bis a. 1° le prix du billet d'entrée
donnant exclusivement accès à des concerts donnés
dans des établissements où il est servi facultativement
des consommations pendant le spectacle ; 2°
les dispositions du 1° s'appliquent aux établissements
dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie
mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de l'ordonnance
n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles qui
justifient avoir organisé au minimum vingt concerts l'année
précédente ; 3° un
décret fixe les modalités d'application des 1°
et 2° ; b ter les droits d'entrée
pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées,
monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles
; b quater les transports de voyageurs ;
b quinquies les droits d'entrée dans les
salles de spectacles cinématographiques quels que soient
le procédé de fixation ou de transmission et la nature
du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés
; b sexies (Abrogé) ; b
septies les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière
réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris
les travaux d'entretien des sentiers forestiers (2) ; b
octies les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :
1° les services de télévision
prévus à l'article 79 de la loi n° 82-652
du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
2° les services de télévision
prévus à l'article 1er de la loi n° 84-743
du 1er août 1984 relative à l'exploitation des services
de radiotélévision mis à la disposition du
public sur un réseau câblé ; 3°
les services autorisés de télévision par voie
hertzienne et les services de télévision mis à
la disposition du public sur un réseau câblé
prévus par les chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté
de la communication ; b nonies les droits
d'entrée perçus pour la visite des parcs à
décors animés qui illustrent un thème culturel
et pour la pratique des activités directement liées
à ce thème. Les attractions,
manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs
présentés à titre accessoire dans ces parcs
demeurent soumis au taux qui leur est propre. Il en est de même
des recettes procurées par la vente d'articles divers et
des ventes à consommer sur place. Lorsqu'un
prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble
des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître
dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant
à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt
s'effectue sur une base réelle ; b decies
les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité
et de gaz combustible, distribués par réseaux publics
; c, d, e (Abrogés à compter
du 1er janvier 1993) ; f. les prestations
pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à
la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés
totalement ou partiellement par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle
; g. Les cessions des droits patrimoniaux
reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes
ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques
et sur les livres. Cette disposition
n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres
d'architecture et des logiciels ; h. Les
prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets
visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14
du code général des collectivités territoriales,
portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat
conclu entre une commune ou un établissement public de coopération
intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé
au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement ;
i. Jusqu'au 31 décembre 2002,
les prestations de services fournies par des entreprises agréées
en application du II de l'article L. 129-1 du code du
travail. (1) Disposition à caractère
interprétatif. (2) Disposition applicable
aux opérations pour lesquelles une facture a été
émise à compter du 1er janvier 2000. |
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Article 285 |
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Pour les opérations
visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur
ajoutée est due : 1° Par les
constructeurs, pour les livraisons à soi-même ;
2° Par le vendeur, l'auteur de l'apport ou
le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations
à titre onéreux ou les apports en société
; 3° Par l'acquéreur, la société
bénéficiaire de l'apport, ou le débiteur de
l'indemnité, lorsque la mutation ou l'apport porte sur un
immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou
audit apport, n'était pas placé dans le champ d'application
du 7° de l'article 257 (1). 4° Par
les collectivités territoriales ou leurs groupements pour
les cessions mentionnées au quatrième alinéa
du a du 1 du 7° de l'article 257 (2). (1)
Voir Annexe II, art. 246. (2) Ces dispositions
s'appliquent aux ventes ayant acquis date certaine à compter
du 22 octobre 1998. |
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Article 285 bis |
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1. Les
éditeurs, sociétés de perception et de répartition
de droits et les producteurs qui versent des droits mentionnés
au II du 3 de l'article 293 B doivent, sauf lorsque l'auteur a renoncé
à ce dispositif en application du 3, retenir sur le montant
de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par l'auteur
et acquitter cette taxe au Trésor. 2. A
défaut d'indication contraire de l'auteur formulée
dans les conditions prévues au 3, les sommes qui lui
sont dues par les personnes mentionnées au 1 sont réputées
passibles de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée, y
compris en ce qui concerne les auteurs qui bénéficient
de la franchise mentionnée au III de l'article 293 B.
3. La renonciation par l'auteur au dispositif
de retenue vaut pour l'ensemble des droits qu'il perçoit.
Cette renonciation doit être notifiée
à toutes les personnes visées au 1 qui versent
des droits à l'auteur ainsi qu'au centre des impôts
dont celui-ci relève. Elle prend effet
le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est
déclarée. Elle couvre obligatoirement
une période de cinq années, y compris celle au
cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable
par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration
de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein
droit pour la période de cinq années suivant
celle au cours ou à l'issue de laquelle l'auteur ayant notifié
cette renonciation a bénéficié d'un remboursement
de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article
271. 4. Les auteurs qui n'ont pas renoncé
au dispositif de la retenue et qui reçoivent des droits de
personnes autres que celles visées au 1 doivent retenir
les modalités de liquidation de la taxe définies au 5.
Ils déposent au titre de ces droits une déclaration
annuelle de chiffre d'affaires. 5. Pour
le calcul du montant de la taxe nette due par l'auteur, les personnes
visées au 1 appliquent en France métropolitaine
un taux forfaitaire de 0,8 p. 100 des droits d'auteur
au titre des droits à déduction en France métropolitaine.
Ce taux est de 0,40 p. 100 dans les départements
de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Martinique. Cette
déduction est exclusive de toute autre déduction.
6. Les personnes visées au 1
doivent déclarer et acquitter la retenue dans les mêmes
conditions et sous les mêmes sanctions que leurs propres opérations.
La taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour le compte
de l'auteur par ces personnes n'est pas prise en compte pour la
détermination de leur pourcentage de déduction de
taxe sur la valeur ajoutée. |
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Article 286 |
|
I. Toute personne
assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :
1° Dans les quinze jours du commencement de
ses opérations, souscrire au bureau désigné
par un arrêté une déclaration conforme au modèle
fourni par l'administration. Une déclaration est également
obligatoire en cas de cessation d'entreprise ; 2°
Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous
renseignements relatifs à son activité professionnelle ;
3° Si elle ne tient pas habituellement une
comptabilité permettant de déterminer son chiffre
d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre,
avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle
inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune
de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations
taxables et celles qui ne le sont pas. Chaque
inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire
des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable,
ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages,
commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts,
escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations
au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité
à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures
à 76 euros pour les ventes au détail et les services
rendus à des particuliers. Le montant des opérations
inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.
Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité
en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations
effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat,
doivent être conservés selon les modalités prévues
au I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales ;
les pièces justificatives relatives à des opérations
ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine ;
4° Fournir aux agents des impôts, ainsi
qu'à ceux des autres services financiers désignés
par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant
au principal établissement que dans les succursales ou agences,
toutes justifications nécessaires à la fixation des
opérations imposables, sans préjudice des dispositions
de l'article L85 du livre des procédures fiscales. II.
Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe
mentionnée à l'article 293 B sont dispensés
des obligations mentionnées au 3° du I. Ils
doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts,
présenter un registre récapitulé par année,
présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un
livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail
de leurs recettes professionnelles afférentes à ces
opérations, appuyés des factures et de toutes autres
pièces justificatives (1). (1) Ces
dispositions sont applicables pour la détermination des résultats
des années et suivantes. |
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Article 289 bis |
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I. Pour l'application
des articles 286 et 289, les factures transmises par voie
télématique constituent, sous réserve des dispositions
ci-après, des documents tenant lieu de factures d'origine.
Les informations émises et reçues
doivent être identiques. Sur demande de l'administration,
elles sont restituées en langage clair par l'entreprise émettrice
et l'entreprise réceptrice. Si l'administration
le demande, la restitution des informations est effectuée
sur support papier. II. Les entreprises qui
veulent télétransmettre leurs factures doivent recourir
à un système de télétransmission répondant
à des normes fixées par arrêté du ministre
chargé du budget. En cas de mise en
oeuvre d'un système nouveau ou substantiellement modifié,
elles doivent en faire la déclaration préalable auprès
de l'autorité administrative selon des modalités et
un modèle de déclaration définis par arrêté.
III. Les informations doivent être conservées
dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur
émission par l'entreprise émettrice et de leur réception
par l'entreprise réceptrice dans les conditions et dans les
délais fixés par l'article L. 102 B du livre
des procédures fiscales. Les entreprises
émettrices et réceptrices tiennent et conservent sur
support papier ou sur support informatique, pendant le délai
fixé au premier alinéa du I de l'article L. 102 B
du livre des procédures fiscales, une liste récapitulative
séquentielle de tous les messages émis et reçus
et de leurs anomalies éventuelles. IV.
Les agents de l'administration peuvent intervenir de manière
inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices
et réceptrices, et, s'il y a lieu, dans les locaux professionnels
des prestataires de services de télétransmission,
pour vérifier la conformité du fonctionnement du système
de télétransmission aux exigences du présent
article. Lors de l'intervention mentionnée
au premier alinéa, l'administration remet au contribuable,
ou à son représentant, un avis d'intervention précisant
les opérations techniques envisagées sur le système
de télétransmission. En cas
d'impossibilité de procéder au contrôle du système
ou de manquement aux conditions posées par le présent
article, les agents de l'administration dressent un procès-verbal.
Dans les trente jours de la notification de ce procès-verbal,
le contribuable peut formuler ses observations, apporter des justifications
ou procéder à la régularisation des conditions
de fonctionnement du système. Au-delà de ce délai
et en l'absence de justification ou de régularisation, les
factures télétransmises ne sont plus considérées
comme documents tenant lieu de factures d'origine. L'intervention,
opérée par des agents de l'administration ou sous
leur contrôle conformément au premier alinéa,
ne relève pas des procédures de contrôle de
l'impôt régies par les articles L. 10 à
L. 54 A du livre des procédures fiscales. Les procès-verbaux
établis en application du présent article ne sont
opposables au contribuable qu'au regard de la conformité
de son système de télétransmission aux principes
et normes prévus aux I, II et III. V.
Un décret fixe les conditions d'application du présent
article, et notamment les modalités de restitution des informations
ainsi que les conditions dans lesquelles les agents de l'administration
sont habilités à procéder aux visites mentionnées
au IV. |
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Article 293 B |
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I. - 1. Pour
leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les
assujettis établis en France bénéficient d'une
franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours
de l'année civile précédente un chiffre d'affaires
supérieur à : a. 76 300
euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes
à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ;
b. 27 000 euros s'ils réalisent
d'autres prestations de services. 2. Lorsqu'un
assujetti réalise des opérations relevant des deux limites
définies au 1, le régime de la franchise ne lui
est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de
l'année civile précédente un chiffre d'affaires
global supérieur à 76 300 euros et un chiffre
d'affaires afférent à des prestations de services
autres que des ventes à consommer sur place et des prestations
d'hébergement supérieur à 27 000
euros. II. - 1. Les dispositions
du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires
de l'année en cours dépasse le montant de 84 000
euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes
à consommer sur place ou des prestations d'hébergement,
ou 30 500 euros s'ils réalisent d'autres prestations
de services. 2. Pour les assujettis
visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse
de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de l'année
en cours dépasse le montant de 84 000 euros ou
lorsque le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent
aux prestations de services autres que les ventes à consommer
sur place et les prestations d'hébergement dépasse
le montant de 30 500 euros. 3. Les
assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables
de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de
services et les livraisons de biens effectuées à compter
du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.
III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise
prévue au I est fixé à 37 400
euros : 1. Pour les opérations
réalisées par les avocats, les avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans
le cadre de l'activité définie par la réglementation
applicable à leur profession ; 2. Pour
la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1°
à 12° de l'article L. 112-2 du code de
la propriété intellectuelle et la cession des droits
patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres
de l'esprit, à l'exception des architectes ;
3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux
qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés
à l'article L. 212-1 du code de la propriété
intellectuelle. IV. - Pour leurs
livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas
bénéficié de l'application de la franchise
prévue au III, ces assujettis bénéficient
également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant
réalisé au cours de l'année civile précédente
n'excède pas 15 300 euros. Cette
disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre
d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations
mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.
V. - Les dispositions du III
et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre
d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement
45 800 euros et 18 300 euros. Ils deviennent
redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations
de services et pour les livraisons de biens effectuées à
compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires
sont dépassés. |
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Article 293 E |
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Les assujettis
bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée
à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune
déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire
apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires
ou sur tout autre document en tenant lieu. En
cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires
ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour
leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture,
la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention :
"TVA non applicable, article 293 B du CGI".
NOTA : Ces dispositions sont applicables pour
la détermination des résultats des années
et suivantes. |
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Article 293 G |
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I. Les assujettis
visés au III de l'article 293 B qui remplissent
les conditions pour bénéficier de la franchise et
qui n'ont pas opté pour le paiement de la TVA sont exclus
du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé
des opérations visées à l'article 293 B excède
52 700 euros l'année de référence ou 64 100
euros l'année en cours. Les opérations
visées au IV de l'article 293 B ne sont prises
en compte que lorsque la franchise prévue par cette disposition
est appliquée. II. Les assujettis visés
au I peuvent, le cas échéant, bénéficier
de la franchise prévue au I de l'article 293 B
pour l'ensemble de leurs opérations. III.
Les franchises prévues au I de l'article 293 B,
d'une part, et aux III et IV du même article, d'autre
part, ne peuvent pas se cumuler. |
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Article 885 I |
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Les objets
d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans
les bases d'imposition à l'impôt de solidarité
sur la fortune. Les droits de la propriété industrielle
ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt
de solidarité sur la fortune de leur inventeur. Cette
exonération s'applique également aux parts de sociétés
civiles mentionnées au troisième alinéa de
l'article 795 A à concurrence de la fraction de
la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité,
d'art ou de collection. Les droits de la
propriété littéraire et artistique ne sont
pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de
solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération
s'applique également aux droits des artistes-interprètes,
des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. |

TAXE
PROFESSIONNELLE
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Article 1460 |
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Sont exonérés
de la taxe professionnelle : 1°
Les établissements d'enseignement du second degré
qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de l'article
L442-1 du code de l'éducation et les établissements
d'enseignement supérieur qui ont passé une convention
en application de l'article L719-10 du même code ou qui ont
fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ;
2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et
dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant
que le produit de leur art ; 3° Les
auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et
arts d'agrément, les instituteurs primaires ; 4°
Les artistes lyriques et dramatiques ; 5°
Les sages-femmes et les garde-malades ; 6°
Les membres non fonctionnaires des commissions de visite, en raison
des fonctions qu'ils exercent conformément aux dispositions
de la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954, modifiée, sur la
sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à
bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
7° Les sportifs pour la seule pratique d'un
sport. |

DIVERS
|
Article 1649 quater B bis |
|
Toute déclaration
d'une entreprise destinée à l'administration peut
être faite par voie électronique, dans les conditions
fixées par voie contractuelle. Ce contrat
précise notamment, pour chaque formalité, les règles
relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, à
l'intégrité, à la lisibilité et à
la fiabilité de la transmission, à sa date et à
son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à
sa conservation. La réception d'un
message transmis conformément aux dispositions du présent
article tient lieu de la production d'une déclaration écrite
ayant le même objet. |
|
Article 1741 |
|
Sans préjudice
des dispositions particulières relatées dans la présente
codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté
de se soustraire frauduleusement à l'établissement
ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans
la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis
de faire sa déclaration dans les délais prescrits,
soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes
sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé
son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres
au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre
manière frauduleuse, est passible, indépendamment
des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500
euros et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont
été réalisés ou facilités au
moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures
ne se rapportant pas à des opérations réelles,
ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements
injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 75 000
euros et d'un emprisonnement de cinq ans. Toutefois,
cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que
si celle-ci excède le dixième de la somme imposable
ou le chiffre de 153 euros. Toute personne
condamnée en application des dispositions du présent
article peut être privée des droits civiques, civils
et de famille, suivant les modalités prévues par l'article
131-26 du code pénal. Le tribunal ordonnera
dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits
des jugements dans le Journal officiel de la République française
ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur
affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur
les panneaux réservés à l'affichage des publications
officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile
ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des
établissements professionnels de ces contribuables. Les frais
de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement
à la charge du condamné. En
cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable
est puni d'une amende de 100 000 euros et d'un emprisonnement
de dix ans. L'affichage et la publicité du jugement sont
ordonnés dans les conditions prévues au quatrième
alinéa. Les poursuites sont engagées
dans les conditions prévues aux articles L. 229 et L. 231
du livre des procédures fiscales. |
|
Article 1751 |
|
1. (Abrogé).
2. Dans tous les cas où est relevée
l'infraction aux règles de facturation telles que prévues
aux articles L441-3 à L441-5 du code de commerce (1), l'entreprise
de l'auteur du délit peut être placée sous séquestre
jusqu'à l'exécution de la décision définitive.
La mesure de séquestre pourra être étendue à
l'ensemble du patrimoine de l'auteur du délit. La
mise sous séquestre peut être ordonnée par le
juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel saisis, en tout
état de la procédure, sur réquisition du procureur
de la République. Elle peut l'être également,
hors le cas de la saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel,
par le président du tribunal statuant en référé
dans les conditions prévues aux articles 485 et 486 du nouveau
code de procédure civile. Dans tous les cas, la décision
ordonnant le séquestre est, de plein droit, exécutoire
par provision et sur minute, avant enregistrement. Le
séquestre est confié au service des domaines dans
les formes et conditions prévues par la loi validée
du 5 octobre 1940, relative aux biens mis sous séquestre
en conséquence d'une mesure de sûreté générale.
3. Un décret pris sur le rapport du garde
des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie
et des finances et du secrétaire d'Etat au budget détermine
les conditions d'application du présent article (2).
(1) Voir également livre des procédures
fiscales, art. L 246. (2) Voir les articles
art. 406 A 12 à 406 A 16 de l'annexe III. |
Annexe III
|
Article 46 A |
|
La demande
de retenue à la source mentionnée à l'article 182
C du code général des impôts est adressée
par le bénéficiaire des salaires, droits d'auteur
ou rémunérations à la personne qui lui verse
des revenus. |
|
Article 47 |
|
Les déclarations
de commissions, courtages, ristournes et honoraires ainsi que les
déclarations de droits d'auteur prévues respectivement
aux articles 240 et 241 du code général des impôts
doivent indiquer, pour les paiements ayant donné lieu à
l'application de la retenue à la source sur les sommes et
produits mentionnés à l'article 182 B du même
code et payés à des personnes ou des sociétés
qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente,
en plus des renseignements qu'elles doivent contenir en vertu desdits
articles, le montant de ces paiements et le montant des retenues
effectuées. |
|
Article 47 bis |
|
Pour les paiements
ayant donné lieu à l'application de la retenue de
taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article 285 bis
du code général des impôts, la déclaration
de droits d'auteur prévue à l'article 241 du
même code doit indiquer distinctement le montant, taxe sur
la valeur ajoutée comprise, des droits versés et le
montant de la taxe nette acquittée au Trésor pour
le compte de l'auteur. |
|
Article 89 ter |
|
1. Les dispositions
prévues à l'article 281 quater du code général
des impôts s'appliquent aux 140 premières séances
où le public est admis moyennant paiement, à l'exclusion
des séances entièrement gratuites. 2.
Est considérée comme oeuvre classique l'oeuvre d'un
auteur décédé depuis plus de cinquante ans
ou d'un auteur décédé dont le nom figure sur
une liste fixée par arrêté conjoint du ministre
chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie
et des finances (1). 3. La reprise d'une oeuvre
classique est considérée comme faisant l'objet d'une
nouvelle mise en scène, lorsque celle-ci est réalisée
dans une présentation nouvelle par rapport à des réalisations
antérieures, en ce qui concerne l'interprétation ou
la scénographie. (1) Arrêté
du 10 août 2001 (J.O. du 7 septembre). |
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Article 381 R |
|
Les sommes
retenues en application de l'article 182 C du code général
des impôts sont versées à la recette générale
des finances de Paris accompagnées d'une déclaration
conforme au modèle fixé par l'administration et comportant
les indications suivantes : 1° Les
nom, prénoms ou raison sociale, adresse et numéro
de Siret du déclarant ; 2° La
date de versement des revenus et leur montant ainsi que le montant
de la retenue prélevée ; 3° Le
nom patronymique, le cas échéant le nom de l'époux
et le pseudonyme, et prénoms du titulaire des revenus ainsi
que ses date et lieu de naissance et son principal établissement ;
Pour leur imputation sur l'impôt sur le
revenu, les sommes versées au Trésor sont considérées
comme des versements effectués au titre de l'article 1664
du code général des impôts. |

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