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COMMISSION NATIONALE
INFORMATIQUE ET LIBERTE
CNIL
http://www.cnil.fr
LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Seul le texte paru au
Journal Officiel a une valeur
officielle.
Références
Journal Officiel Travaux préparatoires
Signatures
Chapitre I
Principes et définitions
1er - 2 - 3 - 4 -
5
Chapitre
II La CNIL - 6
-
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13
Chapitre
III Formalités préalables à la mise en oeuvre des
traitements
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24
Chapitre
IV Collecte, enregistrement et conservation
des informations
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33
Chapitre
V Exercice du droit d'accès
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40
Chapitre
V BIS Domaine de la santé
40-1 -
40-2 -
40-3 -
40-4 -
40-5 -
40-6 -
40-7 -
40-8 -
40-9 -
40-10
Chapitre
V TER Analyse des activités de soins et de prévention
40-11 -
40-12 -
40-13 -
40-14 -
40-15
Chapitre
VI Dispositions pénales
41 -
42 -
43 -
44
Chapitre
VII Dispositions diverses 45 -
46 -
47 -
48
Loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté. Le Président
de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE
Ier Principes et définitions
L'informatique doit être
au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer
dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter
atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme,
ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou
publiques.

Aucune décision de
justice impliquant une appréciation sur un comportement humain ne
peut avoir pour fondement un traitement automatisé d'informations
donnant une définition du profil ou de la personnalité de
l'intéressé. Aucune décision administrative
ou privée impliquant une appréciation sur un comportement
humain ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé d'informations
donnant une définition du profil ou de la personnalité de
l'intéressé.

Toute personne a le droit
de connaître et de contester les informations et les raisonnements
utilisés dans les traitements automatisés dont les résultats
lui sont opposés.

Sont réputées
nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent,
sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des
personnes physiques auxquelles elles s'appliquent, que le traitement soit
effectué par une personne physique ou par une personne morale.

Est dénommé
traitement automatisé d'informations nominatives au sens de la présente
loi tout ensemble d'opérations réalisées par les moyens
automatiques, relatif à la collecte, l'enregistrement l'élaboration,
la modification, la conservation et la destruction d'informations nominatives
ainsi que tout ensemble d'opérations de même nature se rapportant
à l'exploitation de fichiers ou bases de données et notamment
les interconnexions ou rapprochements, consultations ou communications d'informations
nominatives.

Une Commission nationale de
l'informatique et des libertés est instituée. Elle est chargée
de veiller au respect des dispositions de la présente loi, notamment
en informant toutes les personnes concernées de leurs droits et obligations,
en se concertant avec elles et en contrôlant les applications de l'informatique
aux traitements des informations nominatives. La commission dispose à
cet effet d'un pouvoir réglementaire, dans les cas prévus
par la présente loi.

Les crédits nécessaires
a la commission nationale pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits
au budget du ministère de la Justice. Les dispositions de la loi
du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables
à leur gestion. Les comptes de la commission sont présentés
au contrôle de la Cour des comptes. Toutefois, les frais
entraînés par l'accomplissement de certaines des formalités
visées aux articles 15, 16, 17 et 24 de la présente loi peuvent
donner lieu à la perception des redevances.

La Commission nationale de
l'informatique et des libertés est une autorité administrative
indépendante. Elle est composée de dix-sept membres
nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat :
deux députés
et deux sénateurs élus, respectivement par l'Assemblée
nationale et par le Sénat ;
deux membres du
Conseil économique et social, élus par cette assemblée
;
deux membres ou
anciens membres du Conseil d'État, dont l'un d'un grade au moins
égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée
générale du Conseil d'État ;
deux membres ou
anciens membres de la Cour de cassation, dont l'un d'un grade au moins
égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée
générale de la Cour de cassation ;
deux membres ou
anciens membres de la Cour des comptes, dont l'un d'un grade au moins
égal à celui de conseiller-maître, élus par
l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
deux personnes qualifiées
pour leur connaissance des applications de l'informatique, nommées
par décret sur proposition respectivement du président
de l'Assemblée nationale et du président du Sénat
;
trois personnalités
désignées en raison de leur autorité et de leur
compétence par décret en conseil des ministres.
La commission élit
en son sein, pour cinq ans, un président et deux vice-présidents.
La commission établit
son règlement intérieur.
En cas de partage des voix,
celle du président est prépondérante.
Si, en cours de mandat, le
président ou un membre de la commission cesse d'exercer ses fonctions,
le mandat de son successeur est limité à la période
restant à courir.
La qualité de membre
de la commission est incompatible :
avec celle de membre
du Gouvernement ;
avec l'exercice
de fonctions ou la détention de participation dans les entreprises
concourant à la fabrication de matériel utilisé
en informatique ou en télécommunication ou à la
fourniture de services en informatique ou en télécommunication.
La commission apprécie
dans chaque cas les incompatibilités qu'elle peut opposer à
ses membres.
Sauf démission, il
ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas d'empêchement
constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit.

Un commissaire du Gouvernement,
désigné par le Premier ministre, siège auprès
de la commission. Il peut, dans les dix jours d'une délibération,
provoquer une seconde délibération.

La commission dispose de services
qui sont dirigés par le président ou, sur délégation,
par un vice-président, et placés sous son autorité.
La commission peut charger
le président ou le vice-président délégué
d'exercer ses attributions en ce qui concerne l'application des articles
16, 17 et 21 (4°, 5° et 6°), ainsi que des articles 40-13 et
40-14 (Loi n° 99-641 du 27 juillet , art. 41).
Les agents de la commission
nationale sont nommés par le président ou le vice-président
délégué.

La commission peut demander
aux premiers présidents de cour d'appel ou aux présidents
de tribunaux administratifs de déléguer un magistrat de leur
ressort, éventuellement assisté d'experts, pour des missions
d'investigation et de contrôle effectuées sous sa direction.

Les membres et les agents
de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits,
actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de
leurs fonctions, dans les conditions prévues (Loi n° 92-1336
du 16 décembre 1992, art. 256) « à l'article 413-10
du code pénal » et, sous réserve de ce qui est nécessaire
à l'établissement du rapport annuel prévu ci-après,
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 333) « aux articles
226-13 et 226-14 » du code pénal.

Dans l'exercice de leurs attributions,
les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
Les informaticiens appelés,
soit à donner les renseignements à la commission, soit à
témoigner devant elle, sont déliés en tant que de besoin
de leur obligation de discrétion.

La Commission nationale de
l'informatique et des libertés veille à ce que les traitements
automatisés, publics ou privés d'informations nominatives,
soient effectués conformément aux dispositions de la présente
loi.

Hormis les cas où ils
doivent être autorisés par la loi, les traitements automatisés
d'informations nominatives opérés pour le compte de l'État,
d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale,
ou d'une personne morale de droit privé gérant un service
public, sont décidés par un acte réglementaire pris
après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés.
Si l'avis de la commission
est défavorable, il ne peut être passé outre que par
un décret pris sur avis conforme du Conseil d'État ou s'agissant
d'une collectivité territoriale, en vertu d'une décision de
son organe délibérant approuvée par décret pris
sur avis conforme du Conseil d'État.
Si, au terme d'un délai
de deux mois renouvelable une seule fois sur décision du président,
l'avis de la commission n'est pas notifié, il est réputé
favorable.

Les traitements automatisés
d'informations nominatives effectués pour le compte de personnes
autres que celles qui sont soumises aux dispositions de l'article 15 doivent,
préalablement à leur mise en oeuvre, faire l'objet d'une déclaration
auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Cette déclaration comporte
l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.
Dès qu'il a reçu
le récépissé délivré sans délai
par la commission, le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il
n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.

Pour les catégories
les plus courantes de traitements à caractère public ou privé,
qui ne comportent manifestement pas d'atteinte à la vie privée
ou aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des
libertés établit et publie des normes simplifiées inspirées
des caractéristiques mentionnées à l'article 19.
Pour les traitements répondant à ces normes, seule une déclaration
simplifiée de conformité à l'une de ces normes est
déposée auprès de la commission. Sauf décision
particulière de celle-ci, le récépissé de déclaration
est délivré sans délai. Dès réception
de ce récépissé, le demandeur peut mettre en oeuvre
le traitement. Il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.

L'utilisation du répertoire
national d'identification des personnes physiques en vue d'effectuer des
traitements nominatifs est autorisé par décret en Conseil
d'État pris après avis de la commission.

La demande d'avis ou la déclaration
doit préciser :
la personne qui
présente la demande et celle qui a pouvoir de décider
la création du traitement ou, si elle réside à
l'étranger, son représentant en France ;
les caractéristiques,
la finalité et, s'il y a lieu, la dénomination du traitement
;
le service ou les
services chargés de mettre en oeuvre celui-ci ;
le service auprès
duquel s'exerce le droit d'accès défini au chapitre V
ci-dessous, ainsi que les mesures prises pour faciliter l'exercice de
ce droit ;
les catégories
de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins
du service, ont directement accès aux informations enregistrées
;
les informations
nominatives traitées, leur origine et la durée de leur
conservation ainsi que leurs destinataires ou catégories de destinataires
habilités à recevoir communication de ces informations
;
les rapprochements,
interconnexions ou toute autre forme de mise en relation de ces informations
ainsi que leur cession à des tiers ;
les dispositions
prises pour assurer la sécurité des traitements et des
informations et la garantie des secrets protégés par la
loi ;
si le traitement
est destiné à l'expédition d'informations nominatives
entre le territoire français et l'étranger, sous quelque
forme que ce soit, y compris lorsqu'il est l'objet d'opérations
partiellement effectuées sur le territoire français à
partir d'opérations antérieurement réalisées
hors de France.
Toute modification aux mentions
énumérées ci-dessus, ou toute suppression de traitement,
est portée à la connaissance de la commission.
Peuvent ne pas comporter certaines
des mentions énumérées ci-dessus les demandes d'avis
relatives aux traitements automatisés d'informations nominatives
intéressant la sûreté de l'État, la défense
et la sécurité publique.

L'acte réglementaire
prévu pour les traitements régis par l'article 15 ci-dessus
précise notamment :
la dénomination
et la finalité du traitement ;
le service auprès
duquel s'exerce le droit d'accès défini au chapitre V
ci-dessous ;
les catégories
d'informations nominatives enregistrées ainsi que les destinataires
ou catégories de destinataires habilités à recevoir
communication de ces informations.
Des décrets en Conseil
d'État peuvent disposer que les actes réglementaires relatifs
à certains traitements intéressant la sûreté
de l'État, la défense et la sécurité publique
ne seront pas publiés.

Pour l'exercice de sa mission
de contrôle, la commission :
Prend des décisions
individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par
la présente loi ;
Peut, par décision
particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses
agents, assistés, le cas échéant, d'experts, de
procéder, à l'égard de tout traitement, à
des vérifications sur place et de se faire communiquer tous renseignements
et documents utiles à sa mission ;
Édicte, le
cas échéant, des règlements types en vue d'assurer
la sécurité des systèmes ; en cas de circonstances
exceptionnelles, elle peut prescrire des mesures de sécurité
pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'informations
;
Adresse aux intéressés
des avertissements et dénonce au parquet les infractions dont
elle a connaissance, conformément à l'article 40 du code
de procédure pénale ;
Veille à
ce que les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès
et de rectification indiquées dans les actes et déclarations
prévus aux articles 15 et 16 n'entravent pas le libre exercice
de ce droit ;
Reçoit les
réclamations, pétitions et plaintes ;
Se tient informée
des activités industrielles et de services qui concourent à
la mise en oeuvre de l'informatique.
Les ministres, autorités
publiques, dirigeants d'entreprises, publiques ou privées, responsables
de groupements divers et plus généralement les détenteurs
ou utilisateurs de fichiers nominatifs ne peuvent s'opposer à l'action
de la commission ou de ses membres pour quelque motif que ce soit et doivent
au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche.

La commission met à
la disposition du public la liste des traitements, qui précise pour
chacun d'eux :
la loi ou l'acte
réglementaire décidant de sa création ou la date
de sa déclaration ;
sa dénomination
et sa finalité ;
le service auprès
duquel est exercé le droit prévu au chapitre V ci-dessous
;
les catégories
d'informations nominatives enregistrées ainsi que les destinataires
ou catégories de destinataires habilités à recevoir
communication de ces informations.
Sont tenus à la disposition
du public, dans les conditions fixées par décret, les décisions,
avis ou recommandations de la commission dont la connaissance est utile
à l'application ou à l'interprétation de la présente
loi.

La commission présente
chaque année au Président de la République et au Parlement
un rapport rendant compte de l'exécution de sa mission. Ce rapport
est publié.
Ce rapport décrira
notamment les procédures et méthodes de travail suivies par
la commission et contiendra en annexe toutes informations sur l'organisation
de la commission et de ses services propres à faciliter les relations
du public avec celle-ci.

Sur proposition ou après
avis de la commission, la transmission entre le territoire français
et l'étranger, sous quelque forme que ce soit, d'informations nominatives
faisant l'objet de traitements automatisés régis par l'article
16 ci-dessus peut être soumise à autorisation préalable
ou réglementée selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'État en vue d'assurer le respect des principes
posés par la présente loi.

La collecte de données
opérée par tout moyen frauduleux, déloyal ou illicite
est interdite.

Toute personne physique a
le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que
des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement.
Ce droit ne s'applique pas
aux traitements limitativement désignés dans l'acte réglementaire
prévu à l'article 15.

Les personnes auprès
desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être
informées :
du caractère
obligatoire ou facultatif des réponses ;
des conséquences
à leur égard d'un défaut de réponse ;
des personnes physiques
ou morales destinataires des informations ;
de l'existence d'un
droit d'accès et de rectification.
Lorsque de telles informations
sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention
de ces prescriptions.
Ces dispositions ne s'appliquent
pas à la collecte des informations nécessaires à la
constatation des infractions.

Sauf dispositions législatives
contraires, les informations ne doivent pas être conservées
sous une forme nominative au-delà de la durée prévue
à la demande d'avis ou à la déclaration, à moins
que leur conservation ne soit autorisée par la commission.

Toute personne ordonnant ou
effectuant un traitement d'informations nominatives s'engage de ce fait,
vis-à-vis des personnes concernées, à prendre toutes
précautions utiles afin de préserver la sécurité
des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées,
endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.

Sauf dispositions législatives
contraires, les juridictions et autorités publiques agissant dans
le cadre de leurs attributions légales ainsi que, sur avis conforme
de la commission nationale, les personnes morales gérant un service
public peuvent seules procéder au traitement automatisé des
informations nominatives concernant les infractions, condamnations ou mesures
de sûreté.
Jusqu'à la mise en
oeuvre du fichier des conducteurs prévu par la loi n° 70-539
du 24 juin 1970, les entreprises d'assurances sont autorisées, sous
le contrôle de la commission, à traiter elles-mêmes les
informations mentionnées à l'article 5 de ladite loi et concernant
les personnes visées au dernier alinéa dudit article.

Il est interdit de mettre
ou conserver en mémoire informatique, sauf accord exprès de
l'intéressé, des données nominatives qui, directement
ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions
politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 257) « ou les
moeurs » des personnes.
Toutefois, les Églises
ou les groupements à caractère religieux, philosophique, politique
ou syndical peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs correspondants
sous forme automatisée. Aucun contrôle ne peut être exercé,
de ce chef, à leur encontre
Pour des motifs d'intérêt
public, il peut aussi être fait exception à l'interdiction
ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la commission par décret
en Conseil d'État.

[Abrogé par la loi
n° 88-227 du 11 mars 1988, article 13] ..

Les dispositions des articles
24, 30 et 31 ne s'appliquent pas aux informations nominatives traitées
par les organismes de la presse écrite ou audiovisuelle dans le cadre
des lois qui les régissent et dans les cas où leur application
aurait pour effet de limiter l'exercice de la liberté d'expression.

Toute personne justifiant
de son identité a le droit d'interroger les services ou organismes
chargés de mettre en oeuvre les traitements automatisés dont
la liste est accessible au public en application de l'article 22 ci-dessus
en vue de savoir si ces traitements portent sur des informations nominatives
la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication.

Le titulaire du droit d'accès
peut obtenir communication des informations le concernant. La communication,
en langage clair, doit être conforme au contenu des enregistrements.
Une copie est délivrée au titulaire du droit d'accès
qui en fait la demande contre perception d'une redevance forfaitaire variable
selon la catégorie de traitement dont le montant est fixé
par décision de la commission et homologué par arrêté
du ministre de l'Économie et des Finances. Toutefois, la
commission saisie contradictoirement par le responsable du fichier peut
lui accorder :
-
l'autorisation de
ne pas tenir compte de certaines demandes manifestement abusives par
leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Lorsqu'il y a lieu de craindre
la dissimulation ou la disparition des informations mentionnées au
premier alinéa du présent article, et même avant l'exercice
d'un recours juridictionnel, il peut être demandé au juge compétent
que soient ordonnées toutes mesures de nature à éviter
cette dissimulation ou cette disparition.

Le titulaire du droit d'accès
peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées,
mises à jour ou effacées les informations le concernant qui
sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées
ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation
est interdite. Lorsque l'intéressé en fait la demande,
le service ou organisme concerné doit délivrer sans frais
copie de l'enregistrement modifié. En cas de contestation,
la charge de la preuve incombe au service auprès duquel est exercé
le droit d'accès sauf lorsqu'il est établi que les informations
contestées ont été communiquées par la personne
concernée ou avec son accord. Lorsque le titulaire du droit
d'accès obtient une modification de l'enregistrement, la redevance
versée en application de l'article 35 est remboursée.

Un fichier nominatif doit
être complété ou corrigé même d'office
lorsque l'organisme qui le tient acquiert connaissance de l'inexactitude
ou du caractère incomplet d'une information nominative contenue dans
ce fichier.

Si une information a été
transmise à un tiers, sa rectification ou son annulation doit être
notifiée à ce tiers, sauf dispense accordée par la
commission.

En ce qui concerne les traitements
intéressant la sûreté de l'État, la défense
et la sécurité publique, la demande est adressée à
la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant
appartenu au Conseil d'État, à la Cour de cassation ou à
la Cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder
aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un
agent de la commission. Il est notifié au requérant
qu'il a été procédé aux vérifications.

Lorsque l'exercice du droit
d'accès s'applique à des informations à caractère
médical, celles-ci ne peuvent être communiquées à
l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin
qu'il désigne à cet effet.

(Loi n° 94-548
du 1er juillet 1994, article 1er)
Les traitements automatisés
de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine
de la santé sont soumis aux dispositions de la présente loi,
à l'exception des articles 15, 16, 17, 26 et 27. Les traitements
de données ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical
individuel des patients ne sont pas soumis aux dispositions du présent
chapitre. Il en va de même des traitements permettant d'effectuer
des études à partir des données ainsi recueillies si
ces études sont réalisées par les personnels assurant
ce suivi et destinées à leur usage exclusif.

Pour chaque demande de mise
en oeuvre d'un traitement de données, un comité consultatif
sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le
domaine de la santé, institué auprès du ministre chargé
de la Recherche et composé de personnes compétentes en matière
de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie,
de génétique et de biostatistique, émet un avis sur
la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la
présente loi, la nécessité du recours à des
données nominatives et la pertinence de celles-ci par rapport à
l'objectif de la recherche, préalablement à la saisine de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son avis
au demandeur. À défaut, l'avis est réputé favorable.
En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à
quinze jours. Le président du comité consultatif
peut mettre en oeuvre une procédure simplifiée.
La mise en oeuvre du traitement de données est ensuite soumise à
l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
qui dispose, à compter de sa saisine par le demandeur, d'un délai
de deux mois, renouvelable une seule fois, pour se prononcer. À défaut
de décision dans ce délai le traitement de données
est autorisé.

Nonobstant les règles
relatives au secret professionnel, les membres des professions de santé
peuvent transmettre les données nominatives qu'ils détiennent
dans le cadre d'un traitement automatisé de données autorisé
en application de l'article 40-1. Lorsque ces données permettent
l'identification des personnes, elles doivent être codées avant
leur transmission. Toutefois, il peut être dérogé à
cette obligation lorsque le traitement de données est associé
à des études de pharmacovigilance ou à des protocoles
de recherche réalisés dans le cadre d'études coopératives
nationales ou internationales ; il peut également y être dérogé
si une particularité de la recherche l'exige. La demande d'autorisation
comporte la justification scientifique et technique de la dérogation
et, sauf autorisation motivée de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés donnée après avis du comité
consultatif pour le traitement de l'information en matière de recherche
dans le domaine de la santé, les données transmises ne peuvent
être conservées sous une forme nominative au-delà de
la durée nécessaire à la recherche. La présentation
des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas
permettre l'identification directe ou indirecte des personnes concernées.
Les données sont reçues par le responsable de la
recherche désigné à cet effet par la personne physique
ou morale autorisée à mettre en oeuvre le traitement. Ce responsable
veille à la sécurité des informations et de leur traitement,
ainsi qu'au respect de la finalité de celui-ci. Les personnes
appelées à mettre en oeuvre le traitement de données
ainsi que celles qui ont accès aux données sur lesquelles
il porte sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues
à l'article 226-13 du code pénal.

Toute personne a le droit
de s'opposer à ce que des données nominatives la concernant
fassent l'objet d'un traitement visé à l'article 40-1.
Dans le cas où la recherche nécessite le recueil de prélèvements
biologiques identifiants, le consentement éclairé et exprès
des personnes concernées doit être obtenu préalablement
à la mise en oeuvre du traitement de données. Les
informations concernant les personnes décédées, y compris
celles qui figurent sur les certificats des causes de décès,
peuvent faire l'objet d'un traitement de données, sauf si l'intéressé
a, de son vivant, exprimé son refus par écrit.

Les personnes auprès
desquelles sont recueillies des données nominatives ou à propos
desquelles de telles données sont transmises sont, avant le début
du traitement de ces données, individuellement informées :
de la nature des
informations transmises ;
de la finalité
du traitement de données ;
des personnes physiques
ou morales destinataires des données ;
du droit accès
et de rectification institué au chapitre V ;
du droit d'opposition
institué aux premier et troisième alinéas de l'article
40-4 ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de
cet article, de l'obligation de recueillir leur consentement.
Toutefois, ces informations
peuvent ne pas être délivrées si, pour des raisons légitimes
que le médecin traitant apprécie en conscience, le malade
est laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave.
Dans le cas où les données ont été
initialement recueillies pour un autre objet que le traitement, il peut
être dérogé à l'obligation d'information individuelle
lorsque celle-ci se heurte à la difficulté de retrouver les
personnes concernées. Les dérogations à l'obligation
d'informer les personnes de l'utilisation de données les concernant
à des fins de recherche sont mentionnées dans le dossier de
demande d'autorisation transmis à la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, qui statue sur ce point.

Sont destinataires de l'information
et exercent les droits prévus aux articles 40-4 et 40-5 les titulaires
de l'autorité parentale, pour les mineurs, ou le tuteur, pour les
personnes faisant l'objet d'une mesure de protection légale.

Une information relative aux
dispositions du présent chapitre doit être assurée dans
tout établissement ou centre où s'exercent des activités
de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la
transmission de données nominatives en vue d'un traitement visé
à l'article 40-1.

La mise en oeuvre d'un traitement
automatisé de données en violation des conditions prévues
par le présent chapitre entraîne le retrait temporaire ou définitif,
par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de
l'autorisation délivrée en application des dispositions de
l'article 40-2. Il en est de même en cas de refus de se
soumettre au contrôle prévu par le 2° de l'article 21.

La transmission hors du territoire
français de données nominatives non codées faisant
l'objet d'un traitement automatisé ayant pour fin la recherche dans
le domaine de la santé n'est autorisée, dans les conditions
prévues à l'article 40-2, que si la législation de
l'État destinataire apporte une protection équivalente à
la loi française.

Un décret en Conseil
d'État précise les modalités d'application du présent
chapitre.

(Loi n° 99-641
du 27 juillet , Portant création d'une couverture maladie universelle,
article 41)
Les traitements de données
personnelles de santé qui ont pour fin l'évaluation des pratiques
de soins et de prévention sont autorisés dans les conditions
prévues au présent chapitre. "Les dispositions du présent
chapitre ne s'appliquent ni aux traitements de données personnelles
effectuées à des fins de remboursement ou de contrôle
par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base
d'assurance maladie, ni aux traitements effectués au sein des établissements
de santé par les médecins responsables de l'information médicale
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
L. 710-6 du code de la santé publique."

Les données issues
des systèmes d'information visés à l'article L. 710-6
du code de la santé publique, celles issues des dossiers médicaux
détenus dans le cadre de l'exercice libéral des professions
de santé, ainsi que celles issues des systèmes d'information
des caisses d'assurance maladie, ne peuvent être communiquées
à des fins statistiques d'évaluation ou d'analyse des pratiques
et des activités de soins et de prévention que sous la forme
de statistiques agrégées ou de données par patient
constituées de telle sorte que les personnes concernées ne
puissent être identifiées. "Il ne peut être dérogé
aux dispositions de l'alinéa précédent que sur autorisation
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans
les conditions prévues aux articles 40-13 à 40-15. Dans ce
cas, les données utilisées ne comportent ni le nom, ni le
prénom des personnes, ni leur numéro d'inscription au Répertoire
national d'identification des personnes physiques."

Pour chaque demande, la commission
vérifie les garanties présentées par le demandeur pour
l'application des présentes dispositions et, le cas échéant,
la conformité de sa demande à ses missions ou à son
objet social. Elle s'assure de la nécessité de recourir à
des données personnelles et de la pertinence du traitement au regard
de sa finalité déclarée d'évaluation ou d'analyse
des pratiques ou des activités de soins et de prévention.
Elle vérifie que les données personnelles dont le traitement
est envisagé ne comportent ni le nom, ni le prénom des personnes
concernées, ni leur numéro d'inscription au Répertoire
national d'identification des personnes physiques. En outre, si le demandeur
n'apporte pas d'éléments suffisants pour attester la nécessité
de disposer de certaines informations parmi l'ensemble des données
personnelles dont le traitement est envisagé, la commission peut
interdire la communication de ces informations par l'organisme qui les détient
et n'autoriser le traitement que des données ainsi réduites.
"La commission détermine la durée de conservation des
données nécessaires au traitement et apprécie les dispositions
prises pour assurer leur sécurité et la garantie des secrets
protégés par la loi."

La commission dispose, à
compter de sa saisine par le demandeur, d'un délai de deux mois,
renouvelable une seule fois, pour se prononcer. A défaut de décision
dans ce délai, ce silence vaut décision de rejet. Les modalités
d'instruction par la commission des demandes d'autorisation sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. "Les traitements répondant
à une même finalité portant sur des catégories
de données identiques et ayant des destinataires ou des catégories
de destinataires identiques peuvent faire l'objet d'une décision
unique de la commission."

Article
40-15
Les traitements autorisés
conformément aux articles 40-13 et 40-14 ne peuvent servir à
des fins de recherche ou d'identification des personnes. Les personnes appelées
à mettre en oeuvre ces traitements, ainsi que celles qui ont accès
aux données faisant l'objet de ces traitements ou aux résultats
de ceux-ci lorsqu'ils demeurent indirectement nominatifs, sont astreintes
au secret professionnel sous les peines prévues à l'article
226-13 du code pénal. "Les résultats de ces traitements
ne peuvent faire l'objet d'une communication, d'une publication ou d'une
diffusion que si l'identification des personnes sur l'état desquelles
ces données ont été recueillies est impossible."

(Loi n° 92-1336 du 16
décembre 1992, art. 258) Les infractions aux dispositions
de la présente loi sont prévues et réprimées
par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal.

(Loi n° 92-1336 du 16
décembre 1992, art. 259) Le fait d'utiliser le Répertoire
national d'identification des personnes physiques sans l'autorisation prévue
à l'article 18 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F
d'amende.

(Loi n° 92-1336 du 16
décembre 1992, art. 260) Est puni d'un an d'emprisonnement
et de 100 000 F d'amende le fait d'entraver l'action de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés :
Soit en s'opposant
à l'exercice de vérifications sur place ;
Soit en refusant
de communiquer à ses membres, à ses agents ou aux magistrats
mis à sa disposition, les renseignements et documents utiles
à la mission qui leur est confiée par la commission ou
en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou encore en les
faisant disparaître ;
Soit en communiquant
des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements
au moment où la demande a été formulée ou
qui ne le présentent pas sous une forme directement intelligible.

[Abrogé par la loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 261

CHAPITRE
VII Dispositions diverses
Les dispositions des articles
25, 27, 29,30, 31, 32 et 33 relatifs à la collecte, à l'enregistrement
et à la conservation des informations nominatives sont applicables
aux fichiers non automatisés ou mécanographiques autres que
ceux dont l'usage relève du strict exercice du droit à la
vie privée. Le premier alinéa de l'article 26 est
applicable aux mêmes fichiers, à l'exception des fichiers publics
désignés par un acte réglementaire. Toute
personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les services
ou organismes qui détiennent des fichiers mentionnés au premier
alinéa du présent article en vue de savoir si ces fichiers
contiennent des informations nominatives la concernant. Le titulaire du
droit d'accès a le droit d'obtenir communication de ces informations
; il peut exiger qu'il soit fait application des trois premiers alinéas
de l'article 36 de la présente loi relatifs au droit de rectification.
Les dispositions des articles 37, 38, 39 et 40 sont également applicables.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'exercice
du droit d'accès et de rectification ; ce décret peut prévoir
la perception de redevances pour la délivrance de copies des informations
communiquées. Le Gouvernement, sur proposition de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, peut décider,
par décret en Conseil d'État, que les autres dispositions
de la présente loi peuvent, en totalité ou en partie, s'appliquer
à un fichier ou à des catégories de fichiers non automatisés
ou mécanographiques qui présentent, soit par eux-mêmes,
soit par la combinaison de leur emploi avec celui d'un fichier informatisé,
des dangers quant à la protection des libertés.

Des décrets en Conseil
d'État fixeront les modalités d'application de la présente
loi. Ils devront être pris dans un délai de six mois à
compter de sa promulgation. Ces décrets détermineront les
délais dans lesquels les dispositions de la présente loi entreront
en vigueur. Ces délais ne pourront excéder deux ans à
compter de la promulgation de ladite loi.

La présente loi est
applicable à Mayotte et aux territoires d'outre-mer (Loi n° 94-548
du ler juillet 1994, art. 5) « à l'exception du chapitre V
bis ».

À titre transitoire,
les traitements régis par l'article 15 ci-dessus, et déjà
créés, ne sont soumis qu'à une déclaration auprès
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans
les conditions prévues aux articles 16 et 17. La commission
peut toutefois, par décision spéciale, faire application des
dispositions de l'article 15 et fixer le délai au terme duquel l'acte
réglementant le traitement doit être pris. À
l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation
de la présente loi, tous les traitements régis par l'article
15 devront répondre aux prescriptions de cet article. La
présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 6
janvier 1978,
Par le Président de la République :
Valéry GISCARD D'ESTAING,
Le Premier ministre, Raymond BARRE
Le garde des Sceaux, ministre
de la Justice, Alain PEYREFITTE
Le ministre de l'Intérieur,
Christian BONNET
Le ministre de la Défense,
Yvon BOURGES
Le ministre délégué
à l'Économie et aux Finances, Robert
BOULIN
Le ministre de l 'Équipement
et de l'Aménagement du territoire, Fernand
ICART
Le ministre de l'Éducation,
René HABY
Le ministre de l'Industrie, du
Commerce et de l'Artisanat, René
MONORY
Le ministre du Travail, Christian BEULLAC
Le ministre de la Santé
et de la Sécurité sociale, Simone
VEIL

Publication au Journal
Officiel
Journal officiel du
7 janvier 1978 et rectificatif au JO du 25 janvier 1978, modifiée
par : la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, article 13 relative
à la transparence financière de la vie politique (JO du 12
mars 1988), la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (JO du
23 décembre 1992), la loi n° 94-548 du ler juillet 1994
(JO du 2 juillet 1994), et la loi n° 99-641 du 27 juillet ,
(JO du 28 juillet ).

Assemblée
nationale : Projet
de loi (n° 2516) et propositions de loi (n° 1004 et n° 3092)
; Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n° 3125)
; Discussion les 4 et 5 octobre 1977 ; Adoption le 5 octobre 1977.
Sénat :
Projet de loi, adopté
par l'Assemblée nationale, n° 5 (1977-1978) ; Rapport de
M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 72 (1977 -1978)
; Discussion et adoption le 17 novembre 1977.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié
par le Sénat (n° 3226) ; Rapport de M. Foyer, au nom de
la commission des lois (n° 3352) : Discussion et adoption
le 16 décembre 1977.
Sénat :
Projet de loi, modifié
par l'Assemblée nationale, n° 195 (1977-1978) ; Rapport
de M. Jacques Thyraud. au nom de la commission des lois, n° 199 (1977-1978)
; Discussion et adoption le 19 décembre 1977.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Foyer, au
nom de la commission mixte paritaire (n° 3432) ; Discussion et
adoption le 21 décembre 1977.
Sénat :
Rapport de M. Thyraud,
au nom de la commission mixte paritaire, n° 232 (1977-1978) ; Discussion
et rejet le 21 décembre 1977.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié
par le Sénat (n° 3384) ; Discussion et adoption le 21 décembre
1977.
Sénat :
Projet de loi, adopté
par l'Assemblée nationale, n° 240 (1977-1978) ; Discussion
et adoption le 21 décembre 1977.

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