Le dépôt des Oeuvres
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LE DEPOT DES OEUVRES ET LEUR PROTECTION INTERNATIONALE


PREAMBULE


LE DEPOT LEGAL

 

TRAITE DE L'OMPI


 

PREAMBULE


Les œuvres originales sont protégées par le droit français du seul fait de leur création sans besoin de formalité quelconque. La durée de protection est de 70 ans post mortem auctoris depuis la loi du 27 mars 1997 qui concerne toutes les œuvres encore protégées dans au moins un des Etats membres de la communauté au 1er juillet 1995.

Cependant, l'auteur peut effectuer un dépôt, qui l'aidera à prouver sa qualité de créateur et le contenu de son œuvre à une date donnée. En cas de contestation ou de plagiat, il disposera ainsi avec ces éléments, de commencement de preuves.

Les dépôts de romans, nouvelles, scénarios documentaires, plans d'architecture, documents photographiques, logiciels, organigrammes… peuvent s'effectuer auprès de la SCAM, indépendamment du fait que l'on soit membre de cette société ou de toute autre société d'auteur. Le dépôt est conservé pendant 5 ans et est renouvelable. Les dépôts d'Oeuvres de fiction (théâtre, danse, radio, télévision, cinéma, multimédia, art lyrique) peuvent être fait près de la SACD. Les dépôts des œuvres musicales (chansons, jazz, rock, rap, musique symphonique, électroacoustique, musique de film, de publicité, poèmes, sketches, réalisations musicales audiovisuelles, textes de doublage et de sous-titrage et de documentaires à caractère exclusivement musical) peuvent être fait près de la SACEM. Enfin le dépôt des Oeuvres d'arts graphiques et plastiques peut être fait près de l'ADAGP.


On peut également effectuer des dépôts auprès de l'INPI (notamment pour la protection industrielle), l'APP (pour la protection des logiciels et progiciels), INTERDEPOSIT (pour les œuvres numériques et numérisées).

Ce dépôt facultatif doit être distingué du dépôt légal obligatoire aux fins de conservation du patrimoine.

Le dépôt légal est organisé par la loi du 20 juin 1992 et le décret du 31 décembre 1993. Il permet la collecte et la conservation des documents, la constitution et la diffusion de bibliographies nationales et la consultation des documents à des fins de recherche.

Il est obligatoire pour:

les documents imprimés, graphiques, photographiques
les progiciels, bases de données, et systèmes experts
les phonogrammes
les vidéogrammes
les documents multimédia

Il s'effectue selon les cas auprès de la Bibliothèque nationale ou de bibliothèques habilitées, du Centre national de la cinématographie, de l'Institut national de l'audiovisuel et du ministère de l'Intérieur. Cette démarche incombe au producteur ou à l'éditeur.

Sur le plan international, la Convention Universelle sur le droit d'auteur prévoit l'obligation de la mention © suivie du nom du titulaire du droit d'auteur et de l'année de première publication. En cas d'exploitation internationale, notamment sur Internet, cette mention évitera les piratages de "bonne foi", mais elle n'est pas obligatoire pour faire reconnaître ses droits

APP : 119 rue de Flandres 75019 Paris tel 0140350303 télécopie 0140389643 http://app.legalis.net

ADAGP : 11 rue Barryer 75008 Paris tel 0143590979 télécopie 0445634489 adagp@wanadoo.fr

Bibliothèque Nationale de France : 2 rue Vivienne 75002 Paris tel 0147038063 http://www.bnf.fr/web-bnf/infopro/

Centre National de la Cinématographie : 12 rue de Lübeck 75016 Paris tel 0144343440 http://www.cnc.fr

INPI : 26 Bis rue Saint Petersbourg 75008 Paris numéris 0153045304 télécopie : 0142935930 http/: http://www.inpi.fr

Institut National de l'Audiovisuel : 4 Avenue de l'Europe 94366 Bry sur Marne cedex tel 0149832000 http://www.ina.fr

 INTERDEPOSIT : 10 route de l'Aéroport 1815 GENEVE-SUISSE tel 0041227886383 télécopie 0041227886390 http://www.iddn.org

Ministère de l'Intérieur : Régie du dépôt légal 1 bis place des Saussaies 75008 Paris tel 0140072487 http://www.interieur.gouv.fr

SACD: 11 bis rue Ballu 75009 Paris tel 0140234444 télécopie 0145267428 http://www.sacd.fr

SACEM : 225 Avenue Charles de Gaulle 92521 Neuilly sur Seine cedex numéris : 0147154715 télécopie 0147451294 http://www.sacem.fr

SCAM : 5 Avenue Velasquez 75008 Paris tel 0156695858 télécopie 0156695859 http://www.scam.fr


LE DEPOT LEGAL

LE DEPOT LEGAL BNF


LOI n° 92-546 du 20 juin 1992.

Décret n° 93 -1429 du 31 décembre 1993.

I) DISPOSITIONS GENERALES

II) DU DEPOT LEGAL A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE

I) Du dépôt des documents imprimés, graphiques et photographiques.

1.      Le dépôt éditeur.

2.      Le dépôt imprimeur.

II)Du dépôt des progiciels, bases de données et systèmes experts

III) Du dépôt des phonogrammes

IV)Du dépôt des vidéogrammes

V)Du dépôt des documents multimédias

III) DU DEPOT LEGAL AU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE

IV) DU DEPOT LEGAL A L’INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL

V) DU DEPOT LEGAL AU MINISTERE DE L’INTERIEUR

VI) DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU DEPOT LEGAL

VII) DISPOSITIONS COMMUNES ET DIVERSES

  [RETOUR]

LOI n°92-546 du 20 juin 1992.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE.
23 juin 1992 page 8167.


Relative au dépôt légal.

NOR: MENX9100198L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit

Art. 1er. - Les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition ou de diffusion, font l’objet d’un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public.

Les progiciels, les bases de données, les systèmes experts et les autres produits de l’intelligence artificielle sont soumis à l’obligation de dépôt légal dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public par la diffusion d’un support matériel, quelle que soit la nature de ce support.

Art. 2. - Le dépôt légal est organisé en vue de permettre

10 La collecte et la conservation des documents mentionnés à l’article 1er

20 La constitution et la diffusion de bibliographies nationales ;

30 La consultation des documents, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.

Art. 3. - Le dépôt légal est effectué par la remise du document à l’organisme dépositaire ou par son envoi en franchise postale, en un nombre limité d’ exemplaires.

Un décret en Conseil d’Etat fixe

1 Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l’obligation de dépôt légal par d’autres moyens, notamment par l’enregistrement des émissions faisant l’objet d’une radiodiffusion sonore ou d’une télédiffusion


2 Les modalités d’application particulières à chaque catégorie de personnes mentionnées à l’article 4, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces personnes peuvent être exemptées de l’obligation de dépôt légal

3 Les exceptions à l’obligation de dépôt pour les catégories de documents dont la collecte et la conservation ne présentent pas un intérêt suffisant au regard des objectifs définis à l’article 2 ;

4 Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à déposer peut être effectuée lorsque les objectifs définis à l’article 2 peuvent être atteints sans que la collecte et la conservation de la totalité des documents soient nécessaires. Les décisions de sélection sont prises sur proposition d’une commission associant, notamment, des représentants des professions concernées et des personnalités qualifiées sous la présidence du président du conseil scientifique du dépôt légal.

Art. 4. - L’obligation de dépôt mentionnée à l’article 1er incombe aux personnes suivantes

1 Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou photographiques ;

2 Celles qui impriment les documents visés au ci-dessus

3 Celles qui éditent ou, en l’absence d’éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des progiciels, des bases de données, des systèmes experts ou autres produits de l’intelligence artificielle ;

4 Celles qui éditent ou, en l’absence d’éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des phonogrammes ;

5 Celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les documents cinématographiques importés, celles qui les distribuent, ainsi que celles qui éditent et importent des documents cinématographiques fixés sur un support autre que photochimique

6 Les sociétés nationales de programme, les personnes titulaires d’une autorisation ou d’une concession relative à un service de radiodiffusion sonore ou de télédiffusion, les personnes qui ont passé convention en application de l’article 34-1 de la loi n0 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que le groupement européen d’intérêt économique responsable de la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990

7 Les personnes qui éditent ou, en l’absence d’éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont mentionnés au 50 ci-dessus et que ceux qui sont télédiffusés sans faire l’objet par ailleurs d’une exploitation commerciale

8 Celles qui éditent ou, en l’absence d’éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des documents multimédias.

Sont réputés importateurs au sens du présent article ceux qui introduisent sur le territoire national des documents édités ou produits hors de ce territoire.

Art. 5. - Sont responsables du dépôt légal, qu’ils gèrent pour le compte de l’Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, les organismes dépositaires suivants

1 La Bibliothèque nationale
2 Le Centre national de la cinématographie
3 L’Institut national de l’audiovisuel
4 Le service chargé du dépôt légal du ministère de l’intérieur.

Ce décret peut confier la responsabilité du dépôt légal à d’autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu’ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à l’article 2.

Art. 6. - Le conseil scientifique du dépôt légal est composé de représentants des organismes dépositaires et est présidé par l’administrateur général de la Bibliothèque nationale.

Il est chargé de veiller à la cohérence scientifique et à l’unité des procédures du dépôt légal. Il peut rendre des avis et formuler des recommandations sur toutes questions relatives au dépôt légal. Il est associé à la définition des modalités d’exercice de la consultation des documents déposés, prévue à l’article 2 de la présente loi, dans le double respect des principes définis par les lois n0 57-298 du il mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et n0 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteurs et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle et de ceux inhérents au droit, pour le chercheur, d’accéder à titre individuel, dans le cadre de ses recherches, et dans l’enceinte de l’organisme dépositaire, aux documents conservés.

Art. 7. - Toute personne visée à l’article 4 qui ne sera volontairement soustraite à l’obligation de dépôt légal sera punie d’une peine d’amende de
10 000 F à 500 000 F.

La juridiction répressive peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu’elle détermine et qui ont pour objet de faire cesser l’agissement illicite et d’en réparer les conséquences.

Dans le cas où la juridiction répressive assortit l’ajournement d’une astreinte, elle doit prévoir le taux et la date à compter de laquelle elle commencera à courir. L’ajournement, qui ne peut intervenir qu’une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Le juge peut ordonner l’exécution provisoire de la décision d’injonction.

A l’audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d’un an à compter de la décision d’ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l’astreinte s’il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L’astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte par corps.

Art. 8. - Il est inséré, après le cinquième alinéa de l’article 49 de la loi n0 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un alinéa ainsi rédigé

“En application de la loi n0 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal, l’Institut national de l’audiovisuel est chargé de recueillir et de conserver les documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés, de participer à la constitution et à la diffusion des bibliographies nationales correspondantes et de mettre ces documents à la disposition du public pour consultation. La consultation des documents s’effectue, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation L’Institut national de l’audiovisuel exerce ces missions selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.”

Art. 9. - Il est inséré, après l’article 2 du code de l’industrie cinématographique, un article 2-1 ainsi rédigé

“Art. 2-1. - En application de la loi n0 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal, le centre est chargé de recueillir et de conserver l’ensemble des vidéogrammes fixés sur support photochimique, de participer à la constitution et à la diffusion des bibliographies nationales correspondantes et de mettre ces documents à la disposition du public pour consultation. La consultation des documents s’effectue, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation. Le centre exerce cette mission selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.”

Art. 10. - La présente loi est applicable aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 11. - La loi n0 43-341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal et l’article 55 de la loi n0 85-660 du 3 juillet 1985 précitée sont abrogés.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 20 juin 1992.

Travaux préparatoires

Sénat

Projet de loi n0 247 (1991-1992)

Rapport de M. Jacques Carat, au nom de la commission des affaires culturelles n0 281 ;

Discussion et adoption le 14 avril 1992.

Assemblée nationale

Projet de loi, adopté par le Sénat, n0 2609 ;

Rapport de Mme Janine Ecochard, au nom de la commission des affaires culturelles, n0 2636

Discussion et adoption le 18 mai 1992.

Sénat

Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n0 351 (1991-1992) ;

Rapport de M. Jacques Carat, au nom de la commission des affaires culturelles, n0 374 ;

Discussion et adoption le 5 juin 1992.)


Décret n° 93 -1429 du 31 décembre 1993.

 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE.
1 janvier 1994 page 62.


Relatif au dépôt légal.

NOR: MCCB9300385D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie,

Vu le code électoral

Vu le code de l’industrie cinématographique

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal ;

Vu le décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l’application de la loi n0 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l’application du 30 de l’article 27 et du 20 de l’article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Vu le décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l’application des articles 19 à 22 du code de l’industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques ;

Vu l’avis émis le 6 avril 1993 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie informé en application de l’article 68 de la loi du 9 novembre
1988 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète


TITRE 1er


DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Le dépôt légal les documents visés à l’article 1er de la loi du 20 juin 1992 susvisée est effectué auprès des organismes et dans les conditions fixées par le présent décret.

La mise à la disposition d’un public au sens de l’article 1er, alinéa 1, de la loi du 20 juin 1992 susvisée s’entende de toute communication, diffusion ou représentation, quels qu’en soient le procédé et le public destinataire, dès lors que ce dernier excède le cercle de famille.

La mise à disposition du public au sens de l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juin 1992 susvisée s’entend de toute mise en vente, location ou distribution, même gratuite.

Art. 2. - La bibliothèque nationale, le Centre national de la cinématographie et l’Institut national de l’audiovisuel sont responsables de la collecte et de la conservation des catégories de documents qui leur sont confiées par le présent décret. Ils constituent et diffusent les bibliographies nationales correspondantes et mettent ces documents à la disposition du public pour consultation à des fins de recherche.

Au titre du 20 de l’article 8 du présent décret, sont habilitées les bibliothèques qui présentent une vocation historique, artistique ou patrimoniale affirmée et qui comptent, parmi leurs personnels, des conservateurs de bibliothèques titulaires ou de personnels assimilés par arrêté du ministre chargé de la culture. La liste de ces bibliothèques habilitées est arrêtée par le ministre chargé de la culture. Ces bibliothèques assurent la collecte et la conservation des documents, contribuent à la constitution des bibliographies nationales et à la mise à disposition du public des documents pour consultation à des fins de recherche selon les modalités fixées par leur arrêté d’habilitation.

Art. 3. - Les organismes dépositaires fixent les conditions de traitement documentaire après avis du consejl scientifique du dépôt légal.

Pour l’application du 30 de l’article 2 et de l’article 6 de la loi du 20 juin 1992 susvisée, ils définissent les modalités d’exercice de la consultation des documents par les chercheurs et passent les conventions nécessaires avec les titulaires de droits après avis du conseil scientifique du dépôt légal. Les projets de convention sont communiqués aux ministres chargés de la culture et de la communication.

Art. 4. - Pour l’accomplissement de leur mission de conservation et dans la mesure où la matrice originale ou un élément de tirage existe, les organismes dépositaires ont accès à ceux-ci avec l’accord des titulaires de droit.

Art. 5. - Le dépôt des documents mentionnés au présent décret est accompagné d’une déclaration établie en trois exemplaires dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du conseil scientifique du dépôt légal. S’agissant des documents déposés à l’Institut national de l’audiovisuel, l’arrêté est pris conjointement par les ministres chargés de la culture et de la communication après avis du conseil scientifique du dépôt légal.

Art. 6. - Les documents déposés doivent porter des mentions dont la nature est fixée, après avis du conseil scientifique du dépôt légal, par les arrêtés ministériels prévus aux articles 9, 10, 17, 20, 22, 29, 38 et 40 du présent décret.

Ces arrêtés peuvent prévoir des mentions relatives à

1 L’identification de la personne qui, selon le cas, édite, imprime, produit ou diffuse le document ;
2 L’existence et la date du dépôt légal ;
3 La date de création, d’édition, de production ou de diffusion ;
4 Aux codes d’identification correspondant aux normes nationales et internationales applicables.


TITRE Il
DU DEPOT LEGAL A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE


CHAPITRE 1er
Du dépôt des documents imprimés, graphiques et photographiques.

Art. 7. - Les documents imprimés ou graphiques de toute nature, notamment les livres, périodiques, brochures, estampes, gravures, cartes postales, affiches, cartes, plans, globe et atlas géographiques, partitions musicales, chorégraphies ainsi que les documents photographiques, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d’édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale dès lors qu’ils sont mis en nombre à la disposition d’un public, à titre gratuit ou onéreux.

Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt

1 Les travaux d’impression dits de ville, de commerce ou administratifs
2 Les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral
3 Les documents mentionnés au premier alinéa du présent article et importés à moins de cent exemplaires
4 Les partitions musicales et les chorégraphies importées à moins de trente exemplaires ;
5 Les documents imprimés, graphiques et photographiques dont le dépôt est prévu en accompagnement des documents déposés en application des chapitres 11, III, IV et V du présent titre et des titres III et IV du présent décret.

Art. 8. - Le dépôt des documents mentionnés à l’article 7 est effectué par les personnes physiques ou morales visées aux 10 et 2~ de l’article 4 de la loi du 20 juin 1992 susvisée ou par celles qui les confectionnent dans les conditions définies ci-après.


1.      Le dépôt éditeur.

Le dépôt incombe à la personne qui édite ou à celle qui importe le document mis à la disposition d’un public.

Cette obligation s’applique aux personnes, physiques ou morales, qui éditent ou à celles qui importent les documents imprimés, graphiques et photographiques énumérés à l’article 7 du présent décret, quelle que soit la nature du support permettant la mise à la disposition public destinataire.

Le dépôt doit être effectué, au plus tard le jour de la mise en circulation du document, en quatre exemplaires à la Bibliothèque nationale pour ceux édités sur le territoire national sur support papier et en deux exemplaires pour ceux édités sur un autre support ou importés.


Les livres, périodiques, cartes et plans dont le tirage est inférieur à300 exemplaires, les gravures, photographies et estampes dont le tirage est inférieur à 200 exemplaires et les partitions musicales et chorégraphies manuscrites ou reproduites ou éditées à moins de dix exemplaires, sont déposé en un exemplaire à la Bibliothèque nationale.

Pour ce qui concerne les réimpressions à l’identique après le dépôt initial, seule sera adressée à la Bibliothèque nationale, pour chaque année civile, une déclaration globale des chiffres des tirages successifs effectués après la première mise en vente.

2.      Le dépôt imprimeur.

Le dépôt incombe à la personne physique ou morale qui imprime le document.

Ce dépôt est effectué en deux exemplaires, dès l’achèvement du tirage oui de la fabrication, à la Bibliothèque nationale pour les personnes physiques ayant leur domicile ou les personnes morales ayant leur siège social dans la région d’Ile-de-France et, en application de l’article 2 du présent décret, pour celles situées en dehors de cette région aux bibliothèques habilitées par arrêté du ministre chargé de la culture à recevoir ce dépôt. Lorsque la confection d’un ouvrage nécessite la collaboration de plusieurs imprimeurs ou façonniers, le dépôt est effectué par celui d’entre eux qui effectue la livraison définitive à l’éditeur.

Art. 9. - Les exemplaires déposés doivent être d’une parfaite qualité et identiques aux exemplaires mis en circulation.

Les personnes qui éditent des périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l’article 5 du présent décret en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne le dernier numéro de chaque année. Toutefois, pour les périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l’objet d’une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.

Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions qui doivent porter les documents mentionnés au présent chapitre.

CHAPITRE II

Du dépôt des progiciels, bases de données et systèmes experts

Art. 10. - Les bases de données sont déposées à la Bibliothèque nationale dès lors qu’elles sont mises à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, par diffusion en nombre d’un support matériel de quelque nature que ce soit.

Les bases de données ne sont pas soumises à l’obligation de dépôt lorsqu’elles sont importées à moins de cent exemplaires.

Le dépôt est effectué, en deux exemplaires par la personne physique ou morale qui édite ou qui importe le support mentionné au premier alinéa ci-dessus. En l’absence d’éditeur le dépôt est effectué par la personne qui produit la base de données.

Le dépôt est effectué au plus tard le jour qui suit la mise à disposition du public.

Il est réalisé par la remise ou l’expédition du support matériel permettant l’utilisation par le public. Le support est accompagné de la documentation afférente au produit. L’un et l’autre doivent être d’une parfaite qualité et identiques à l’exemplaire mis à la disposition du public.

Les ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la recherche fixent par arrêté les mentions que doivent porter les documents prévus  au présent chapitre.

Art. 11. - Les progiciels et le systèmes experts qui sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 10 ci-dessus sont soumis à l’obligation de dépôt dès lors qu’ils sont considérés comme représentatifs des catégories de progiciels et systèmes experts existants, sur proposition de la commission consultative prévue au 40 de l’article 3 de la loi du 20 juin 1992 susvisée.

Art. 12. - Les ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la recherche arrêtent conjointement les décisions de sélection des progiciels et systèmes experts sur proposition de la commission prévue par l’article 3 (40) de la loi du 20 juin 1992 susvisée et après avis du conseil scientifique du dépôt légal. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel.

Cette commission peut, en outre, examiner toute question et faire toute proposition relative à l’organisation du dépôt légal des oeuvres et documents mentionnés au présent chapitre.

Elle remet un rapport annuel aux ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la recherche.

Art. 13. - La commission prévue à l’article précédent est composée des membres suivants

1 Le président du conseil scientifique du dépôt légal, président ;
2 Deux représentants de la Bibliothèque nationale
3 Deux représentants du ministre chargé de la culture ;
4 Un représentant du ministre chargé de l’industrie ;
5 Un représentant du ministre chargé de la recherche
6 Trois personnes choisies par le ministre chargé de la culture parmi celles qui sont proposées par les syndicats professionnels patronaux du secteur d’activité et les organismes de défense professionnelle visés à l’alinéa de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle ; 70 Trois personnalités qualifiées choisies respectivement par les ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la recherche.

Les membres de cette commission sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la recherche.

En cas de vacance d’un siège pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

En cas de partage, le président à voix prépondérante.

Art. 14. - Les logiciels et systèmes experts sont déposés selon les règles prévues aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l’article 10 du présent décret, dans un délai de huit jours à compter de la date publication au Journal officiel de l’arrêté de sélection mentionné à l’article 12.

CHAPITRE III
Du dépôt des phonogrammes

Art. 15. - Les phonogrammes de toute nature, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d’édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public.

Art. 16. - Le dépôt des phonogrammes édités en France incombe à leur éditeur ou, en l’absence d’éditeur, à la personne physique ou morale qui les a produits ou à celle qui les commande. Le dépôt des phonogrammes importés incombe à leur distributeur. Les phonogrammes importés ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt lorsqu’ils sont importés à moins de cinquante exemplaires.

Le dépôt est effectué en deux exemplaires à la Bibliothèque nationale au plus tard le jour de la mise à la disposition du public destinataire.

Les exemplaires déposés doivent être d’une parfaite qualité technique et identiques aux exemplaires mis à la disposition du public. Ils doivent notamment comporter les pochettes, emboîtages, reliures et notices qui les accompagnent.

Art. 17. - Les ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la recherche fixent par arrêté conjoint les mentions que doivent porter les documents prévus au présent chapitre.

CHAPITRE IV
Du dépôt des vidéogrammes

Art. 18. - les vidéogrammes, autres que ceux fixés sur un support photochimique, sont déposés à la Bibliothèque nationale dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public.

L’obligation prévue à l’alinéa précédent s’applique aux documents cinématographiques mentionnés aux articles 24 et 27 qui, outre leur fixation sur un support photochimique, sont pis à la disposition d’un public au moyen d’un autre support.

La même obligation s’applique aux documents audiovisuels mentionnés aux articles 31 et 32 qui, outre leur diffusion dans les conditions fixées à l’article 30 du présent décret, sont mis à la disposition d’un public au moyen d’un autre support.

Art. 19. - Le dépôt des vidéogrammes mentionnés à l’article 18 et édités en France incombe à leur éditeur ou, en l’absence d’éditeur, à leur producteur ou à la personne qui les commande. Le dépôt des vidéogrammes importés incombe à leur importateur. Les vidéogrammes importés ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt lorsqu’ils sont importés à moins de cinquante exemplaires.

Les dépôts sont effectués en deux exemplaires au plus tard le jour de leur mise à la disposition du public.

Les dispositions de l’article 16, alinéa 3, du présent décret s’appliquent aux vidéogrammes.

Art. 20. - Les ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la recherche fixent par arrêté les mentions que doivent porter les documents prévus au présent chapitre.

CHAPITRE V
Du dépôt des documents multimédias

Art. 21. - On entend par document multimédia au sens du 80 de l’article 4 de la loi du 20 juin 1992 susvisée tout document qui soit regroupe deux ou plusieurs supports mentionnés aux chapitres précédents, soit associe, sur un même support, deux ou plusieurs documents soumis à l’obligation de dépôt.

Les documents multimédias, quels que soient leurs supports et procédés techniques de production, d’édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public.

Art. 22. - Le dépôt des documents multimédias édités en France incombe à leur éditeur, ou en l’absence d’éditeur à leur producteur. Le dépôt des documents multimédias importés incombe à leur importateur. Les documents multimédias importés ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt lorsqu’ils sont importés à moins de cinquante exemplaires. Les dépôts sot effectués en deux exemplaires au plus tard le jour de leur mise à la disposition du public destinataire.

Les dispositions de l’article 16, alinéa 3, s’appliquent aux documents multimédias.

Les ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la recherche fixent par arrêté conjoint les mentions que doivent porter les documents prévus au présent chapitre.

TITRE III
DU DEPOT LEGAL AU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE

Art. 23. - les vidéogrammes fixés sur un support photochimique, mentionnés aux articles 24 et 27 ci-après, sont déposés au Centre national de la cinématographie dans les conditions indiquées au présent titre.

Art. 24. - Les documents cinématographiques ayant obtenu un visa d’exploitation en application de l’article 19 du code de l’industrie cinématographique et qui sont représentés pour la première fois sur le territoire national dans une salle de spectacle cinématographique sont soumis à l’obligation de dépôt légal dans les conditions fixées ci-après.

Art. 25. - Le dépôt est effectué en, un exemplaire, par le producteur, ou par le distributeur pour ce qui concerne les documents cinématographiques importés, dans le délai d’un mois à comptes de la première représentation publique du document. Il est accompagné du dossier de presse du synopsis et de la fiche technique ainsi que du matériel publicitaire, notamment les bandes-annonces, affiches et photographies.

Le délai prévu à l’alinéa précédent est fixé à six mois pour les oeuvres cinématographiques d’une durée inférieure à une heure.

Art. 26. - L’exemplaire doit être déposé sous la forme d’un élément intermédiaire permettant l’obtention soit d’une copie positive, soit d’une matrice négative ou, à défaut, sous la forme d’une copie positive neuve d’une parfaite qualité technique. L’exemplaire déposé doit être identique dans son métrage et son contenu à la copie soumise à l’examen de la commission de classification prévue à l’article 1er du décret du 23 février 1990 susvisé.

Par dérogation à l’alinéa précédent, le dépôt d’une copie ayant déjà fait l’objet d’une exploitation est admis pour les oeuvres cinématographiques d’une durée inférieure à une heure à la condition que la copie fournie soit d’une parfaite qualité technique.

Lorsque le dépôt est effectué sous la forme d’une copie positive et que celle-ci ne présent plus une qualité technique suffisante, le Centre national de la cinématographie, avec l’autorisation des titulaires de droits, à accès à l’élément intermédiaire mentionné au premier alinéa et prend en charge les frais de tirage d’une nouvelle copie positive.

Art. 27. - les vidéogrammes fixés sur support photochimique, autres que ceux mentionnés à l’article 24 du présent décret, et notamment ceux qui répondent aux besoins d’information de formation ou de promotion des personnes physiques ou morales de droit public ou privé, sont soumis à l’obligation de dépôt légal lorsqu’ils sont mis à la disposition d’un public par diffusion d’au moins six exemplaires.

Le dépôt est effectué par la personne qui a commandé ou qui a produit ces vidéogrammes et, pour ce qui concerne les vidéogrammes importés, par leur importateur ou leur distributeur.

Dans tous les cas, le dépôt est opéré, en, un exemplaire, auprès du Centre national de la cinématographie dans le délai d’un mois à compter de la première représentation de l’oeuvre au public destinataire et il est accompagné du synopsis et d’une fiche technique. Les dispositions de l’article 26, alinéa 3 sont applicables aux vidéogrammes mentionnés au présent article.

Art. 28. - Sont exclus du dépôt légal des vidéogrammes importés, mentionnés aux articles 24 et 27 ci-dessus, exclusivement produits à l’étranger, lorsqu’ils remplissent l’une des conditions suivantes

1 Provenir d’Etats avec lesquels la France aura conclu des accords internationaux prévoyant des conditions de réciprocité relatives à l’étendue et aux modalités du dépôt légal des vidéogrammes importés ;

2 Faire l’objet d’une entrée temporaire sur le territoire national à l’occasion de manifestations publiques dès lors que le nombre de séances de représentations et inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du cinéma

3 Etre diffusés sur le territoire national à moins de six exemplaires.

Art. 29. - Lorsque, pour un même support, il existe des formats différents, le format assurant la meilleure définition et les meilleures conditions de conservation doit être déposé, à l’exclusion du format de 70 mm.

Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents mentionnés au présent titre.

TITRE IV
DU DEPOT LEGAL A L’INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL

Art. 30. - les documents audiovisuels et sonores mentionnés aux articles 31 et 32 du présent décret sont déposés à l’Institut national de l’audiovisuel dès lors qu’ils font l’objet d’une diffusion par les services énumérés ci-après qui mettent à la disposition directe du public leurs programmes

1Les sociétés nationales de programmes pour ce qui concerne leurs émissions nationales ;
2 Les services de communication audiovisuelle autorisés en application de l’article 30 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, pour ce qui ?concerne leurs émissions nationales
3 La société visée à l’article 65 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
4 La société titulaire d’une concession en vertu des dispositions de l’article 79 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée susvisé ;
5 La chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990.

Art. 31. –
1) Sont intégralement déposés et conservés les documents audiovisuels suivants lorsqu’ils sont d’origine française et font l’objet d’une première diffusion au sens de l’article 34 ci-après

1.      Les magazines et les émissions majoritairement réalisées en plateau, autres que de fiction ;
2.      Les émissions d’information, à l’exception des journaux télévisés ;
3.      Les oeuvres audiovisuelles au sens du décret du 17 janvier 1990 susvisé
4.      Les émissions de variétés ;
5.      Les messages publicitaires ;
6.      Les émissions relevant d’obligations particulières des cahiers des missions et des charges.

2) Les autres émissions ou éléments d’émission font l’objet d’une sélection en vue d’un échantillonnage dans les conditions fixées par les articles 36 et 36 ci-après.

Art. 32.Sont intégralement collectés par l’Institut national de l’audiovisuel et conservés les documents sonores suivants lorsqu’ils sont d’origine française et font l’objet d’une première diffusion au sens de l’article 34 ci-après

1.      Les oeuvres littéraires, dramatiques et documentaires ;
2.      Les oeuvres musicales, à l’exception de celles fixes sur des phonogrammes et vidéogrammes diffusés à des fins de commerce
3.      Les émissions d’information à l’exception des journaux radiophoniques
4.      Les entretiens et magazines culturels et scientifiques
5.      Les émissions de variétés
6.      Les messages publicitaires ;
7.      Les émissions relevant d’obligations particulières des cahiers des missions et des charges.

Les autres émissions ou éléments d’émission font l’objet d’une sélection en vue d’un échantillonnage dans les conditions fixées par les articles 35 et 36 ci-après.

Art. 33. - L’ensemble des documents diffusés lors de journées choisies par l’Institut national de l’audiovisuel dont le nombre ne peut excéder sept par an par déposant, sont déposés à l’Institut national de l’audiovisuel, sur sa demande, par les sociétés et les services mentionnés à l’article 30.

Art. 34. - Les documents mentionnés aux articles 31 et 32 du présent décret sont considérés comme étant d’origine française dès lors qu’ils sont entièrement produits par une entreprise de droit français ou qu’un apport en part producteur ou un préachat de droits de diffusion réalisé par une entreprise de droit français figure dans le budget de production de ces émissions.

Par première diffusion au sens du présent décret, on entend la première diffusion effectuée à partir du 1er janvier 1995 ou la première rediffusion effectuée à compter de cette date d’un document diffusé antérieurement par l’un des services de communication audiovisuelle ou sonore mentionné à l’article 30 du présent décret.

Art. 35. - Les critères de sélection et d’échantillonnage des documents sélectionnés mentionnés aux 20 des articles 31 et 32 sont arrêtés par le ministre chargé de la communication sur proposition d’une commission composée des membres suivants

1       Le président du conseil scientifique du dépôt légal, président ;
2       Un représentant du ministre chargé de la communication
3       Un représentant du ministre chargé de la communication
4       Deux représentants de l’organisme dépositaire ;
5       Trois représentants des services et sociétés mentionnés à l’article 31 du présent décret
6       Deux personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la culture et de la communication.

Les membres de cette commission sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la communication.

En cas de vacance d’un siège pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

En cas de partage, le président à voix prépondérante.

Art. 36. - Les déposants communiquent à l’institut national de l’audiovisuel leur programmation quinze jours avant la diffusion publique. Avant cette diffusion, l’Institut national de l’audiovisuel fait connaître aux services et sociétés visées à l’article 31 la liste des documents qui seront collectés intégralement et de ceux qui seront sélectionnés.

Ces listes, à défaut de modifications apportées par l’Institut national de l’audiovisuel dans un délai qui ne peut excéder sept jours après la diffusion sont définitives sauf erreur ou omission imputable au déposant.

Art. 37. - Le dépôt à l’Institut national de l’audiovisuel est effectué dans un délai de quinze jours à compter de la date de diffusion.

Les conditions et modalités de dépôt ainsi que les normes techniques sont arrêtées par le ministre chargé de la communication sur proposition de l’Institut national de l’audiovisuel après avis du conseil scientifique du dépôt légal.

Art. 38. - Les déposant fournissent à l’Institut national de l’audiovisuel le conducteur des émissions, le rapport du chef de chaîne, une copie de la déclaration des droits relatifs aux programmes musicaux, les documents d’accompagnement dont ils disposent, et notamment le dossier de presse, le synopsis, la fiche technique et le matériel publicitaire.

Les ministres chargés de la culture et de la communication fixent par arrêté les mentions que doivent porter les documents mentionnés au présent titre.

TITRE V
DU DEPOT LEGAL AU MINISTERE DE L’INTERIEUR

Art. 39. - Les livres, brochures et documents imprimés de toute nature, à l’exception des périodiques, édités ou importés sur le territoire métropolitain, pour être mis à la disposition d’un public, sont déposés en un exemplaire au service chargé du dépôt légal au ministère de l’intérieur, au plus tard le jour de leur mise en circulation, par leur éditeur ou importateur.

Les livres, brochures et documents imprimés de toute nature édités ou importés dans les départements d’outre-mer, pour être mis à la disposition d’un public, sont déposés en un exemplaire auprès de la préfecture du département par la personne et dans le délai indiqués au premier alinéa du présent article.

Les périodiques édités ou importés dans les départements métropolitains et d’outre-mer, pour être mis à la disposition d’un public, sont déposés, dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article, en un exemplaire au service du dépôt légal au ministère de l’intérieur pour les éditeurs et importateurs ayant leur domicile ou siège social à Paris et auprès de la préfecture du département pour ceux situés dans les autres départements.

Les livres, brochures, périodiques et documents imprimés de toute nature édités ou importés dans les territoires d’outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte, pour être mis à la disposition d’un public, sont déposés en un exemplaire auprès des hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, auprès de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et auprès du représentant du Gouvernement à Mayotte par la personne et dans le délai indiqués au premier alinéa premier du présent article.

Les travaux d’impression dits de ville, de commerce ou administratifs, les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26 et R. 30 du code électoral ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt au ministère de 1’ intérieur.

Art. 40. - Les modalités de dépôt au ministère de l’intérieur sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l’intérieur et des départements et territoires d’outre-mer, après avis du conseil scientifique du dépôt légal.

Les dépôts mentionnés à l’article 39 du présent décret sont accompagnés d’une déclaration établie en trois exemplaires dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur, après avis du conseil scientifique du dépôt légal. Les éditeurs de périodiques sont admis à grouper les déclarations dans les conditions fixées par l’article 9, alinéa 3, du présent décret.

Les dispositions de l’article 9, alinéa 1, sont applicables aux documents mentionnés au présent titre.

Les documents mentionnés au présent titre doivent porter des mentions identiques à celles prévues à l’article 9 du présent décret.


TITRE VI
DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU DEPOT LEGAL

Art. 41. - Le conseil scientifique du dépôt légal prévu à l’article 6 de la loi du 20 juin 1992 susvisée est composé des membres suivants

1       L’administrateur général de la Bibliothèque nationale, président,
2       Le directeur scientifique de la Bibliothèque nationale, ou son représentant ;
3       Le directeur général du Centre national de la cinématographie, ou son représentant ;
4       Le directeur général adjoint du Centre national de la cinématographie, ou son représentant ;
5       Le président de l’Institut national de l’audiovisuel, ou son représentant
6       Le directeur général de l’Institut national de l’audiovisuel, ou son représentant
7       Le directeur général de l’administration du ministère de l’intérieur, ou son représentant ;
8       Le directeur de l’administration territoriale et des affaires politiques au ministère de l’intérieur, ou son représentant.

Art. 42. - Le président du conseil scientifique convoque les réunions et fixe leur ordre du jour.

Le conseil scientifique fixe son règlement intérieur qui est arrêté par son président.

En cas de partage, le président a voix prépondérante.

Le conseil scientifique peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile à ses travaux.

TITRE VII

DISPOSITIONS COMMUNES ET DIVERSES

Art. 43. - En application de l’article 3 de la loi du 20 juin 1992 susvisée les envois par la poste relatifs à la mise en oeuvre des obligations résultant du présent décret sont admis en franchise postale dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la poste et de la culture.

Art. 44. - Les déclarations visées aux articles 9, 10, 17, 20, 22, 29, 38 et 40 peuvent être librement consultées par les déposants, les auteurs et leurs ayants cause respectifs.

Art. 45. - Seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et, en cas de récidive, de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive ;

1 Ceux qui n’accompagneront pas leur dépôt de la déclaration, dûment remplie, prévue aux articles 5 et 40 du présent décret ;

2 Ceux qui n’accompagneront pas leur dépôt des pièces, fiches, documents et matériels prévus par les articles 10, 14, 16, 19, 22, 25, 27 et 38 du présent décret ;

3 Ceux qui ne feront pas figurer sur les documents soumis à l’obligation de dépôt les mentions obligatoires prévues par le présent décret et les arrêtés d’application prévus par les articles 6, 9, 10, 14, 17, 20, 22, 29, 38 et 40 du présent décret

4 Ceux qui ne déposeront pas des documents répondant aux normes de qualité permettant d’atteindre les objectifs fixés par la loi du 20 juin 1992 susvisée et prévues par les articles 9, 10, 14, 16, 19, 22, 26, 27, 37 et 39 du présent décret.

Art. 46. - Le présent décret est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte et aux territoires d’outre-mer.

Art. 47. - sont abrogés

- le décret n0 1720 du 21 juin 1943 pris pour l’application de la loi n0 341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal

- le décret n0 46-1644 du 17 juillet 1946 tendant à fixer les conditions du dépôt légal dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer

- le décret n0 60-1331 du 21 novembre 1960 modifiant et complétant le décret
n0 1720 du 21 juin 1943 pris pour l’application de la loi n0 341 du 21 juin
1943 modifiant le régime du dépôt légal

- le décret n0 62-33 du 16 janvier 1962 relatif au dépôt légal des publications périodiques dans les départements ;

- le décret n0 63-796 du 1er août 1963 portant application aux oeuvres phonographiques de la loi du 21 juin 1943 ;

- le décret n0 64-578 du 17 juin 1964 relatif au régime du dépôt légal dans les départements d’outre-mer

- le décret n0 75-319 du 5 mai 1975 modifiant le décret n0 63-796 du 1er août 1963 ;

- le décret n0 75-696 du 30 juillet 1975 fixant les conditions d’application

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.
1 janvier 1994 page 62.
Décret n0 93-1429 du 31 décembre 1993.


Art. 47. - sont abrogés

- le décret n0 1720 du 21 juin 1943 pris pour l’application de la loi n0 341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal

- le décret n0 46-1644 du 17 juillet 1946 tendant à fixer les conditions du dépôt légal dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer

- le décret n0 60-1331 du 21 novembre 1960 modifiant et complétant le décret
n0 1720 du 21 juin 1943 pris pour l’application de la loi n0 341 du 21 juin
1943 modifiant le régime du dépôt légal

- le décret n0 62-33 du 16 janvier 1962 relatif au dépôt légal des publications périodiques dans les départements ;

- le décret n0 63-796 du 1er août 1963 portant application aux oeuvres phonographiques de la loi du 21 juin 1943 ;

- le décret n0 64-578 du 17 juin 1964 relatif au régime du dépôt légal dans les départements d’outre-mer ;

- le décret n0 75-319 du 5 mai 1975 modifiant le décret n0 63-796 du 1er août 1963

- le décret n0 75-696 du 30 juillet 1975 fixant les conditions d’application aux oeuvres audiovisuelles et multimédias de la loi du 21 juin 1943 ;

- le décret n0 77-535 du 23 mai 1977 fixant les conditions d’application aux films cinématographiques de la loi du 21 juin 1943

- l’article 7 du décret n0 81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l’application de la loi n0 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre.


Art. 48. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1994, a l’exception de son titre IV, relatif au dépôt légal à l’Institut national de l’audiovisuel, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1995.

Art. 49. - Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre d’Etat, garde des sceaux ministre de la justice, le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des départements et territoires d’outre-mer et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1993.

TRAITE DE L'OMPI
SUR LE DROIT D'AUTEUR


adopté le 20 décembre 1996 par la Conférence Diplomatique

 

PREAMBULE

Les Parties contractantes,

Désireuses de développer et d'assurer la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques d'une manière aussi efficace et uniforme que possible,

Reconnaissant la nécessité d'instituer de nouvelles règles internationales et de préciser l'interprétation de certaines règles existantes pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l'évolution constatée dans les domaines économique, social, culturel et technique,

Reconnaissant que l'évolution et la convergence des techniques de l'information et de la communication ont une incidence considérable sur la création et l'utilisation des œuvres littéraires et artistiques,

Soulignant l'importance exceptionnelle que revêt la protection au titre du droit d'auteur pour l'encouragement de la création littéraire et artistique,

Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des auteurs et l'intérêt public général, notamment en matière d'enseignement, de recherche et d'accès à l'information, telle qu'elle ressort de la Convention de Berne,

Sont convenues de ce qui suit :

 

ARTICLE PREMIER : RAPPORTS AVEC LA CONVENTION DE BERNE

1 - Le présent traité constitue un arrangement particulier au sens de l'article 20 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, en ce qui concerne les Parties contractantes qui sont des pays membres de l'Union instituée par cette convention. Il n'a aucun lien avec d'autres traités que la Convention de Berne et s'applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité.

2 - Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

3 - Dans le présent traité, il faut entre par "Convention de Berne" l'Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

4 - Les Parties contractantes doivent se conformer aux articles 1er à 21 et à l'annexe de la Convention de Berne.

 

ARTICLE 2 : ETENDUE DE LA PROTECTION AU TITRE DU DROIT D'AUTEUR

La protection au titre du droit d'auteur s'étend aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels.

 

ARTICLE 3 : APPLICATION DES ARTICLES 2 A 6 DE LA CONVENTION DE BERNE

Les Parties contractantes appliquent mutatis mutandis les dispositions des articles 2 à 6 de la Convention de Berne dans le cadre de la protection prévue par le présent traité.

 

ARTICLE 4 : PROGRAMMES D'ORDINATEUR

Les programmes d'ordinateur sont protégés en tant qu'œuvres littéraires au sens de l'article 2 de la Convention de Berne. La protection prévue s'applique aux programmes d'ordinateur quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression.

 

ARTICLE 5 : COMPILATIONS DE DONNEES (BASES DE DONNEES)

Les compilations de données ou d'autres éléments, sous quelque forme que ce soit, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégées comme telles. Cette protection ne s'étend pas aux données ou éléments eux-mêmes et elle est sans préjudice de tout droit d'auteur existant sur les données ou éléments contenus dans la compilation.

 

ARTICLE 6 : DROIT DE DISTRIBUTION

1 - Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et d'exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété.

2 - Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu'ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l'épuisement du droit prévu à l'alinéa 1) s'applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou d'un exemplaire de l'œuvre, effectués avec l'autorisation de l'auteur.

 

ARTICLE 7 : DROIT DE LOCATION

1 - Les auteurs

de programmes d'ordinateur,

d'œuvres cinématographiques et

d'œuvres incorporées dans des phonogrammes telles que définies dans la législation nationale des Parties contractantes

jouissent du droit exclusif d'autoriser la location commerciale au public de l'original ou d'exemplaires de leurs œuvres.

2 - L'alinéa 1 – n'est pas applicable,

en ce qui concerne les programmes d'ordinateur, lorsque le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de la location et,

en ce qui concerne les œuvres cinématographiques, à moins que la location n'ait mené à la réalisation largement répandue d'exemplaires de ces œuvres, qui compromette de manière substantielle le droit exclusif de reproduction.

3 - Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 -, une Partie contractante qui appliquait au 15 avril 1994 et continue d'appliquer un système de rémunération équitable des auteurs pour la location d'exemplaires de leurs œuvres incorporées dans des phonogrammes peut maintenir ce système à condition que la location commerciale d'œuvres incorporées dans des phonogrammes ne compromette pas de manière substantielle le droit exclusif de reproduction des auteurs.

 

ARTICLE 8 : DROIT DE COMMUNICATION AU PUBLIC

Sans préjudice des dispositions des articles 11.1)2°), 11 bis.1)1°) et 2°), 11 ter.1)2°), 14.1)2°) et 14 bis.1) de la Convention de Berne, les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisée.

 

ARTICLE 9 : DUREE DE LA PROTECTION DES ŒUVRES PHOTOGRAPHIQUES

En ce qui concerne les œuvres photographiques, les Parties contractantes n'appliquent pas les dispositions de l'article 7.4) de la Convention de Berne.

 

ARTICLE 10 : LIMITATIONS ET EXCEPTIONS

1 - Les Parties contractantes peuvent prévoir, dans leur législation, d'assortir de limitations ou d'exceptions les droits conférés aux auteurs d'œuvres littéraires et artistiques en vertu du présent traité dans certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

2 - En appliquant la Convention de Berne, les Parties contractantes doivent restreindre toutes limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans ladite convention à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

 

ARTICLE 11 : OBLIGATIONS RELATIVES AUX MESURES TECHNIQUES

Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les auteurs dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs œuvres, d'actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi.

 

ARTICLE 12 : OBLIGATIONS RELATIVES A L'INFORMATION SUR LE REGIME DES DROITS

1 - Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit l'un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent traité ou la Convention de Berne :

supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique ;

distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser ou communiquer au public, sans y être habilitée, des œuvres ou des exemplaires d'œuvres en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.

2 - Dans le présent article, l'expression "information sur le régime des droits" s'entend des informations permettant d'identifier l'œuvre, l'auteur de l'œuvre, le titulaire de tout droit sur l'œuvre ou des informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'œuvre, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à l'exemplaire d'une oœuvre ou apparaît en relation avec la communication d'une œuvre au public.

 

ARTICLE 13 : APPLICATION DANS LE TEMPS

Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne en ce qui concerne l'ensemble de la protection prévue dans le présent traité.

 

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANCTION DES DROITS

1 - Les Parties contractantes s'engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité.

2 - Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.

 

ARTICLE 15 : ASSEMBLEE

1 -

Les Parties contractantes ont une Assemblée.

Chaque Partie contractante est représentée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l'a désignée. L'Assemblée peut demander à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée "OMPI") d'accorder une assistance financière pour faciliter la participation de délégations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays en développement conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies ou qui sont des pays en transition vers une économie de marché.

2 -

L'Assemblée traite des questions concernant le maintien et le développement du présent traité ainsi que son application et son fonctionnement.

L'Assemblée s'acquitte du rôle qui lui est attribué aux termes de l'article 17.2) en examinant la possibilité d'autoriser certaines organisations intergouvernementales à devenir partie au présent traité.

L'Assemblée décide de la convocation de toute conférence diplomatique de révision du présent traité et donne les instructions nécessaires au directeur général de l'OMPI pour la préparation de celle-ci.

3 -

Chaque Partie contractante qui est un Etat dispose d'une voix et vote uniquement en son propre nom.

Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote, à la place de ses Etats membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont parties au présent traité. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l'un de ses Etats membres exerce son droit de vote, et inversement.

4 - L'Assemblée se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans sur convocation du directeur général de l'OMPI.

5 - L'Assemblée établit son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session extraordinaire, les règles relatives au quorum et, sous réserve des dispositions du présent traité, la majorité requise pour divers types de décisions.

 

ARTICLE 16 : BUREAU INTERNATIONAL

Le Bureau international de l'OMPI s'acquitte des tâches administratives concernant le traité.

 

ARTICLE 17 : CONDITIONS A REMPLIR POUR DEVENIR PARTIE AU TRAITE

1 - Tout Etat membre de l'OMPI peut devenir partie au présent traité.

2 - L'Assemblée peut décider d'autoriser à devenir partie au présent traité toute organisation intergouvernementale qui déclare qu'elle a compétence, et dispose d'une législation propre liant tous ses Etats membres, en ce qui concerne les questions régies par le présent traité et qu'elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent traité.

3 - La Communauté européenne, ayant fait la déclaration visée à l'alinéa précédent lors de la conférence diplomatique qui a adopté le présent traité, peut devenir partie au présent traité.

 

ARTICLE 18 : DROITS ET OBLIGATIONS DECOULANT DU TRAITE

Sauf disposition contraire expresse du présent traité, chaque Partie contractante jouit de tous les droits et assume toutes les obligations découlant du présent traité.

 

ARTICLE 19 : SIGNATURE DU TRAITE

Le présent traité est ouvert à la signature jusqu'au 31 décembre 1997 et peut être signé par tout Etat membre de l'OMPI et par la Communauté européenne.

 

ARTICLE 20 : ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE

Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 30 instruments de ratification ou d'adhésion ont été déposés auprès du directeur général de l'OMPI par des Etats.

 

ARTICLE 21 : DATE DE LA PRISE D'EFFET DES OBLIGATIONS DECOULANT DU TRAITE

Le présent traité lie

les 30 Etats visés à l'article 20 à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur ;

tous les autres Etats à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'Etat a déposé son instrument auprès du directeur général de l'OMPI ;

la Communauté européenne à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion si cet instrument a été déposé après l'entrée en vigueur du présent traité conformément à l'article 20, ou de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent traité si cet instrument a été déposé avant l'entrée en vigueur du présent traité ;

toute autre organisation intergouvernementale qui est autorisée à devenir partie au présent traité, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion.

 

ARTICLE 22 : EXCLUSION DES RESERVES AU TRAITE

Il n'est admis aucune réserve au présent traité.

 

ARTICLE 23 : DENONCIATION DU TRAITE

Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par une notification adressée au directeur général de l'OMPI. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le directeur général a reçu la notification.

 

ARTICLE 24 : LANGUES DU TRAITE

1 - Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, toutes ces versions faisant également foi.

2 - Un texte officiel dans toute langue autre que celles qui sont visées à l'alinéa 1 – est établi par le directeur général de l'OMPI à la demande d'une partie intéressée, après consultation de toutes les parties intéressées. Aux fins du présent alinéa, on entend par "partie intéressée" tout Etat membre de l'OMPI dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est en cause, ainsi que la Communauté européenne, et toute autre organisation intergouvernementale qui peut devenir partie au présent traité, si l'une de ses langues officielles est en cause.

 

ARTICLE 25 : DEPOSITAIRE

Le directeur général de l'OMPI est le dépositaire du présent traité.


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